Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2407899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A… est irrecevable dès lors que depuis le 26 juin 2023, les demandes de certificat de résidence algérien fondées sur les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien s’effectuent au moyen du téléservice ANEF et qu’ainsi le rejet implicite ne fait pas grief au requérant.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en 2012. Le 28 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Moselle n’a pas répondu à sa demande. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
L’arrêté 22 juin 2023 susvisé dispose que : « (…) Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, du 27 décembre 1968 modifié (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé, le 28 février 2024, par voie postale, au préfet de la Moselle, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement, du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Dès lors que les demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien figurent parmi les demandes de titres de séjour devant être présentées au moyen d’un téléservice, la demande présentée à ce titre par voie postale par le requérant est irrégulière. Le préfet de la Moselle est, dès lors, fondé à soutenir que cette demande irrégulière n’a pas fait naître de décision implicite faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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