Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2204745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 7 mars 2025, 24 mars 2025 et 14 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques prévisibles d’inondation de la commune de Biot, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section C n° 1576 en zone rouge R1.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait, le vallon étant incorrectement situé dans les plans ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’y a pas de risque d’inondation sur sa parcelle, ainsi qu’en attestent des témoignages à la suite des inondations de 2015 et l’absence de barrières mises en place par la mairie ; une autre parcelle, à l’altitude moins élevée, est soumise à une zone rouge moins large ce qui est illogique ; le classement ne s’appuie sur aucun fait matériel, aucun témoignage ni aucune photo, et ne tient pas compte de bassins de rétention situés en amont de sa propriété ; la surface du bassin versant est surestimée ;
- il n’a pas été tenu compte des remarques du commissaire enquêteur ;
- il constitue une rupture d’égalité entre les citoyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section 0C n° 1576 située 1733 Chemin de Saint Julien à Biot. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Biot. M. B… a présenté un recours gracieux le 3 août 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il classe sa parcelle cadastrée section C n° 1576 en zone R1.
Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les différentes zones d’un plan d’exposition aux risques.
La parcelle du requérant a été classée, dans sa partie située la plus à l’est, en zone R1 dès lors qu’elle se situe dans les autres zones urbanisées et présente un aléa fort d’inondation. Le requérant soutient que ce classement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, notamment, que le vallon a été incorrectement situé dans les plans, que sa parcelle n’est pas soumise à un risque inondation et qu’une parcelle proche, à une altitude moins élevée, fait l’objet d’une zone R1 moins large.
Il ressort des pièces du dossier que, pour délimiter le zonage, le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Biot se fonde sur des études hydrauliques avec modélisation, qui ont déterminé l’aléa inondation à partir de deux critères que sont la hauteur d’eau et sa vitesse d’écoulement. Cet aléa inondation a ensuite été croisé avec les enjeux, ces derniers tenant compte de la présence d’établissements vulnérables et des contextes urbains, rassemblés en trois zones, les centres urbains, les autres zones urbanisées et les zones peu ou pas urbanisées. Enfin, le résultat auquel aboutit cette modélisation a fait l’objet d’un calage, au regard des données disponibles concernant l’épisode orageux ayant touché le département le 3 octobre 2015. Ainsi, alors que ce règlement procède de l’application de critères objectifs tenant à la situation des terrains et des résultats de la modélisation des écoulements, l’altimétrie n’est pas le seul critère pris en compte pour caractériser le risque.
En premier lieu, s’agissant de la parcelle du requérant, il ressort des pièces du dossier que la modélisation aboutit, pour la partie est de cette parcelle, à un aléa fort d’inondation. Si M. B… soutient que le vallon est incorrectement situé sur certains des plans figurant dans le PPRIF, la délimitation de la zone R1 n’est pas déterminée à partir du tracé du vallon sur ces plans. De même, le fait que son terrain n’a pas été touché lors de l’inondation de 2015, ou que le classement d’une parcelle proche de la sienne est illogique est sans incidence sur le classement de sa propre parcelle.
Par ailleurs, les calculs réalisés par M. B…, relatifs à la surface du bassin versant du vallon des Combes et au débit théorique de ce vallon ne permettent pas de remettre en cause l’aléa inondation caractérisant la parcelle de l’intéressé, dès lors qu’il ne résulte pas de ces calculs que la hauteur d’eau sur cette parcelle n’est pas susceptible d’atteindre plus de cinquante centimètres, ou que la vitesse d’écoulement de l’eau ne peut dépasser cinquante centimètres par seconde, seuils au-delà desquels l’aléa inondation devient fort. Enfin, s’agissant des bassins de rétention situés en amont de sa propriété, le préfet fait valoir, sans être contesté, que ces bassins, d’une capacité de 5 000 m3, ont pour but la gestion des polluants issues du centre d’enfouissement technique à côté duquel ils sont situés, et non la prévention des inondations. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le classement de sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’autorité préfectorale de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport.
En troisième et dernier lieu, il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d’exposition à ces risques, des zones à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l’application de telles contraintes. Dès lors que le requérant n’établit aucune erreur manifeste d’appréciation dans le classement auquel a procédé l’autorité préfectorale, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité des citoyens.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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