Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
— elle a été privée de son droit d’être entendue avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— sa situation lui permet de solliciter une admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet ne justifie pas de la nécessité de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, alors que celle-ci n’est qu’une simple faculté ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 juillet 1992, est entrée en France le 10 juillet 2023 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 octobre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du titre I du Livre VI et du Livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces dispositions de l’article 41 ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait eu des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A se prévaut de sa présence en France avec sa fille depuis novembre 2023, de ses liens personnels et amicaux sur le territoire français et de ses efforts d’intégration. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait tissé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, où elle n’est arrivée que très récemment. En outre, si l’intéressée soutient que sa fille est scolarisée en France où elle obtient d’excellents résultats, et qu’elle participe à de nombreuses activités extra-scolaires, elle n’établit pas que sa scolarité ne pourra pas se poursuivre en République démocratique du Congo, où la cellule familiale à vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant Roxane de sa mère ou de l’empêcher de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où elle est née et a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, si Mme A soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle pourrait être admise au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’éloignement litigieuse. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte des éléments relatifs à la situation privée et familiale de la requérante et a également étudié sa situation au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Mme A soutient qu’elle est en danger dans son pays d’origine, en raison d’un conflit familial suite au décès de son mari en République démocratique du Congo en juin 2018. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalité de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Au regard des éléments énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait inexactement apprécié la situation de Mme A en estimant, d’une part, qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires et, d’autre part, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
18. En dernier lieu, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions du 27 novembre 2024 prises par le préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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