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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 avr. 2026, n° 2601732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme D… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social, présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours.
Mme C… soutient
I) que la condition d’urgence est remplie :
- la date de la fin de son hébergement chez le père de ses deux enfants mineurs, dont elle est séparée, est fixée au 30 juin 2026 ;
- âgées de 8 ans passés elles sont reconnues handicapées par la MDPH, ce qui nécessite un environnement stable et sécurisé, un logement adapté et la continuité des suivis paramédicaux et éducatifs ; la perte de logement entraînerait une rupture pour tout cela ;
- le père des enfants ne lui verse plus rien depuis mai 2025 et elle n’a que le RSA, ce qui induit une impossibilité à se reloger dans le secteur privé ;
- la séparation d’avec le père des enfants est effective depuis le 3 juillet 2025 mais, faute de solution de relogement, nous sommes contraints de continuer à vivre sous le même toit ;
- cette situation caractérise donc une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de ses enfants.
II°) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte qu’il est constitué car :
- le motif tiré des incohérences de ses déclarations car elle ne s’est pas déclarée séparée auprès de la caisse d’allocations familiales du Var est entaché d’erreur de fait ;
- le motif tiré de ce qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier est entaché d’erreur de fait ;
- son revenu net imposable est égal à zéro ;
- elle viole l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation car elle est logée chez un tiers en ne pouvant pas s’y maintenir au-delà du 30 juin 2026 ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation de handicap de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- l’absence d’urgence ;
- que l’ensemble des moyens doit être écarté.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- Mme C….
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La requérante a produit une note en délibéré enregistrée le 19 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Le préfet du Var fait valoir que Mme C… n’est pas séparée du père de ses deux filles A… et B… et qu’elle n’établit pas être dépourvue de logement le 30 juin 2026.
3. Mais la requérante a soutenu à la barre, sans être contredite en l’absence du défendeur, qu’elle a décidé de se séparer du père de ses enfants et que c’est ledit père qui la met dans la situation très difficile où elle se trouve en refusant pour des motifs financiers de dissoudre le PACS qui les unit et qu’elle n’a pas les moyens financiers pour quitter le logement en louant un bien dans le secteur privé, outre que ses deux filles reconnues handicapées par la MDPH (cf les pièces qu’elle produit) bénéficient d’un soutien médical à proximité du lieu où elle réside actuellement. Elle a aussi produit à la barre des pièces attestant de son absence de bien immobilier propre et de ses faibles ressources.
4. Il résulte de cet ensemble de circonstances et en faisant la balance de l’argumentaire des deux parties que cette situation crée pour Mme C… un préjudice grave et immédiat. Ainsi l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Mme C… produit des documents de la MDPH relatifs au handicap de ses filles A… et B…. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de handicap de ses enfants – ladite décision n’en faisant aucunement état – est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Mme C… est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que la commission de médiation Dalo du Var prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande de reconnaissance de Mme C…. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée de la commission de médiation Dalo du Var du 5 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation Dalo du Var de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de la ville et du logement et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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