Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2405318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. D A, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 6 janvier 1982 à Chlef (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2021. Il a été interpellé par les services de gendarmerie aux fins de vérification de son droit au séjour ou de circulation, et par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a sollicité son admission au séjour le 21 mai 2024 au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, et notamment, qu’il n’établit pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement. La décision portant refus de titre de séjour expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait qu’il ne justifie pas exercer, même partiellement, l’autorité parentale sur ses deux enfants mineures de nationalité française, qu’il ne démontre pas subvenir à leurs besoins, et qu’eu égard au parcours judiciaire du requérant, au caractère récent et répété des faits pour lesquels il a été condamné par le juge judicaire et pour lesquels il est incarcéré à la date de la décision attaquée, la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que le préfet s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la fraude du requérant, sont inopérants dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne aurait fondé sa décision sur ce motif. Par suite, ces moyens sont inopérants, et ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, M. A soutient qu’il demeure en France depuis plusieurs années, qu’il bénéficie d’un logement stable, d’une promesse d’embauche, qu’il est en couple avec une ressortissante française, que de cette relation sont nées ses deux filles mineures de nationalité française, et que la cellule familiale n’a pas vocation à se reconstituer dans un autre pays. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français, selon ses déclarations le 16 janvier 2021, que par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet du Gers l’obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis cette date. D’une part, M. A n’établit pas la réalité de sa relation avec Mme C, ni qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de ses filles ou qu’il subvienne à leurs besoins. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 juin 2021, à une amende de huit cent euros pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et rébellion et par un jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 4 juillet 2022, à une amende de trois cent euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis assorti de l’interdiction de conduite d’un véhicule à moteur pour une durée de six mois. De plus, M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Auch du 5 octobre 2023 à douze mois d’emprisonnement ferme assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant un an pour des faits de violence suivie d’une incapacité sur un mineur de quinze ans, commis sur le fils de Mme C, pour lesquels le requérant était incarcéré à la date de la décision attaquée. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits de violence sur son beau-fils, au parcours judiciaire du requérant et au regard du rapport de situation du requérant établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation le 20 juin 2024, indiquant que « les risques de récidive ne peuvent être écartés », c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute Garonne a pu considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D A, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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