Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur a retenu ses correspondances à titre conservatoire ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de remettre ses courriers à leurs destinataires, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte une limitation manifestement disproportionnée à sa liberté de communication ainsi qu’à l’exercice de ses droits de défense et qu’elle l’empêche d’accomplir les démarches nécessaires au financement de ses frais d’avocat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des articles 6, 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 345-3 et L. 345-4 du code pénitentiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 décembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er janvier 2026 sous le n°2600002 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 7 novembre 2025, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur a retenu ses correspondances à titre conservatoire.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. REVEL
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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