Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2306771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2023, 10 septembre 2024, 21 novembre 2024, 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 24 février 2025 et non communiqué, Mme A D, représentée par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Croix l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le centre communal d’action sociale de Roubaix ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable régulière ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant volontairement rompu son lien avec le service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2023, 8 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 18 février 2025, la commune de Croix conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bizeur, substituant Me Kappopoulos, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe territoriale d’animation employée par la commune de Croix depuis le 1er septembre 2013, a été placée en congé de maladie à compter du 29 mars 2023. Par un courrier du 5 mai 2023, la commune de Croix l’a mise en demeure de se présenter sur son lieu de travail le 22 mai 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Croix a radié Mme D des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2022, affiché en mairie le même jour, le maire de la commune de Croix a donné délégation à Mme C B, adjointe aux ressources humaines et à l’insertion professionnelle, à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion des carrières des agents municipaux, ce qui inclut les radiations des cadres. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. L’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, sa radiation pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite médicale, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point précédent et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée en congé de maladie du 29 mars 2023 au 1er mai 2023 et que ce congé a été prolongé à deux reprises jusqu’au 2 juillet 2023. Par un courrier présenté au domicile de la requérante le 6 avril 2023, le maire de la commune de Croix l’a convoquée à une contre-visite médicale le 13 avril 2023. Ce courrier est retourné avisé et non réclamé à la commune, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié le 6 avril 2023. Mme D ne s’étant pas présentée à la contre-visite médicale, le maire de la commune l’a mise en demeure, par un courrier notifié le 9 mai 2023, de reprendre son service le 22 mai suivant à 7h30. Ce courrier indiquait que cette mise en demeure faisait suite à son absence lors de la contre-visite programmée le 13 avril 2023 et qu’à défaut de se conformer à cette obligation, il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans que soit mise en œuvre la procédure disciplinaire, et sans que son arrêt pour raison de santé puisse y faire obstacle. Mme D a attendu le 22 mai, soit le jour même de la date fixée par la mise en demeure, pour adresser, par voie postale, un courrier explicatif à la commune de Croix, qui ne l’a reçu que le 30 mai suivant. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le maire de la commune de Croix a considéré que Mme D avait volontairement rompu son lien avec le service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Croix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement à la commune de Croix de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Croix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de la Croix.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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