Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 11 décembre 2023 et le 7 juin 2024, sous le n° 2201499, Mme B A, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté ses demandes de versement des aides agricoles au titre des campagnes annuelles de 2019 à 2021, ainsi que les trois décisions, en date du 6 octobre 2023, par lesquelles le préfet a expressément rejeté ses demandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud et, le cas échéant, à l’office de développement agricole et rural de la Corse (ODARC) ou à l’Agence de services et de paiement (ASP), de faire procéder au paiement de ces aides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les décisions du 6 octobre 2023 sont entachées d’un vice de forme, en l’absence d’indication du nom, du prénom et de la qualité de leur signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions implicites litigieuses ne sont pas motivées ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit en ce que l’administration était tenue d’instruire ses demandes d’aides et de payer ces aides dans un délai raisonnable ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de droit en conditionnant le versement des aides agricoles en litige à un certain niveau de production, de dépenses d’intrants et de chiffre d’affaires, pour apprécier l’existence d’une activité minimale au sens de l’article 5 du règlement UE n°639/2014 et de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 2015 ;
— ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposait bien d’une exploitation agricole autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été reportée puis fixée au 8 juillet 2024.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 16 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 7 juin 2024, sous le n° 2301539, Mme B A, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre décisions, en date du 6 octobre 2023, par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a expressément rejeté ses demandes de versement des aides agricoles au titre des campagnes annuelles de 2019 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de forme, en l’absence d’indication du nom, du prénom et de la qualité de leur signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de droit en conditionnant le versement des aides agricoles en litige à un certain niveau de production, de dépenses d’intrants et de chiffre d’affaires, pour apprécier l’existence d’une activité minimale au sens de l’article 5 du règlement UE n°639/2014 et de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 9 octobre 2015 ;
— ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposait bien d’une exploitation agricole autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chevalier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exploitante agricole, a déposé des demandes d’aides agricoles au titre des campagnes 2019, 2020, 2021 et 2022. En l’absence de réponse de l’administration, par un courrier notifié au préfet de la Corse-du-Sud le 4 août 2022, l’intéressée a mis en demeure celui-ci de lui verser les aides demandées au titre des campagnes 2019 à 2021. Par trois décisions du 6 octobre 2023, qui se sont substituées aux refus implicites d’accorder ces aides en tant qu’elles relèvent du premier pilier de la politique agricole commune, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté ces demandes. Par une quatrième décision du même jour, le préfet a également refusé d’accorder l’aide sollicitée par Mme A au titre de la campagne 2022. Dans l’instance n°2201499, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation des trois décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 6 octobre 2023 relatives aux campagnes 2019 à 2021, tandis que dans l’instance n°2301539, elle demande l’annulation des quatre décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 6 octobre 2023 relatives aux campagnes 2019 à 2022.
2. Les requêtes nos 2201499 et 2301539, présentées pour Mme A, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les quatre décisions litigieuses par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté les demandes de versement des aides agricoles au titre des campagnes annuelles 2019 à 2022 présentées par Mme A ne comportent l’indication ni du nom, ni du prénom ni de la qualité de leur auteur. Contrairement à ce que le préfet soutient, la circonstance que ces décisions visent le décret de désignation de M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud et signataire des décisions attaquées, ne permet pas d’établir que la destinataire de ces décisions aurait été en mesure d’identifier leur auteur. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions litigieuses, adoptées en méconnaissance de l’obligation posée par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont entachées d’un vice de forme.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 6 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de Mme A au titre des campagnes 2019 à 2022 soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les quatre décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 6 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen des demandes de versement des aides agricoles de Mme A au titre des campagnes 2019 à 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l’Agence de services et de paiement et à l’office de développement agricole et rural de la Corse.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Nos 2201499 et 2301539
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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