Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un changement de circonstances est intervenu depuis la décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du 14 août 2025 rejetant son recours contre la décision attaquée ;
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative et risque d’être éloigné vers le Mali à tout moment ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2520669 en date du 14 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant malien né le 7 juin 1981, à quitter le territoire français sans délai de départ à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, et d’enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. A… fait valoir qu’il risque d’être éloigné vers le Mali à tout moment dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative depuis le 19 juillet 2025, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’il n’est pas établi qu’un vol serait prévu pour la mise à exécution de l’éloignement. Au demeurant, le recours formé par M. A… contre l’arrêté du 19 juillet 2025 a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris par une décision n°2520669 du 14 août 2025, sans que la nouvelle pièce médicale dont M. A… se prévaut ne caractérise une urgence à statuer dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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