Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 22 avril 2025 sous le numéro 2503547, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de ses risques de fuite et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, de sa situation, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, et, d’autre part, des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 avril 2025 sous le numéro 2503798, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul but de faire obstacle à son éloignement ;
— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Tran qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en ajoutant que les décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Egypte et interdisant son retour en France pour une durée d’un an souffriraient d’un défaut d’examen sérieux de son dossier puisqu’il aurait indiqué aux policiers, nonobstant l’absence d’une telle mention à son procès-verbal d’audition, vouloir solliciter l’asile en Grande Bretagne ;
— les observations de Me Suarez Peraldo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C H, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er novembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2024. Il a été interpellé, le 11 avril 2025, à 10h15 l’occasion d’un contrôle d’identité opéré quai de l’Europe à Le Portel, après avoir été, à l’instar de 33 autres personnes, intercepté en mer à bord d’une embarcation pneumatique tentant de rejoindre la Grande-Bretagne. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour et était démuni de visa à destination du Royaume Uni, il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Egypte ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictées par le préfet du Pas-de-Calais. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif de Coquelles où il a formulé une demande d’asile le 16 avril 2025. Le lendemain, il s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. B sollicite l’annulation des décisions des 11 et 17 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503547 et n° 2503798 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, respectivement, à M. E F, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, et à Mme D G, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, cheffe de la section gestion ESI et statistiques, signataires des arrêtés en litige, à effet de signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En troisième lieu, M. B dont le procès-verbal d’audition ne fait aucune mention de sa volonté de solliciter l’asile au Royaume Uni, ne saurait sérieusement soutenir, en se bornant à affirmer avoir mentionné cette circonstance à l’audience, que les décisions attaquées, à l’exception de celle ayant ordonné son maintien en rétention administrative, seraient, pour ce seul motif, entaché d’un défaut d’examen sérieux de son dossier.
6. En dernier lieu, M. B déclare être entré sur le territoire français en octobre 2024, à presque 20 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y séjourner continument depuis lors et doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme ne séjournant en France, que depuis une date récente. Il est célibataire, n’a pas d’enfant, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Egypte où réside au moins sa mère, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, En outre, M. B, qui n’a jamais travaillé en France, ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. B soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En second lieu, M. B soutient qu’il aurait formulé, lors de son audition par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition, qu’il a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques, n’avoir jamais formulé de demande d’asile alors qu’il déclare être entré en France il y a un an et demi et qu’il n’a fait état d’aucune objection à retourner en Egypte, Il suit de là que M. B n’a fait part, lors de son audition, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour en Egypte. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, alors que M. B se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France sans y effectuer de demande de titre de séjour et ne justifie ni détenir de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni disposer d’une résidence effective et permanente en France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation de ses risques de fuite.
13. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, M. B, qui déclare être présent en France depuis octobre 2023, n’y avait jamais formulé de demande d’asile à la date d’adoption de la décision attaquée. En outre, interrogé sur les motifs de son départ d’Egypte, il a indiqué être parti pour des raisons économiques. Enfin, s’il a, le 16 avril 2025, formulé, après l’échec de ses démarches visant à être libéré, une demande d’asile, laquelle a été, depuis lors, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci est fondée, sans autre précision, sur des craintes de persécutions par l’armée et des membres de sa famille. A cet égard, lors de son audition à l’audience, M. B s’est borné à faire valoir des craintes émanant de la famille d’une jeune fille, avec laquelle il aurait étudié de la primaire jusqu’à son départ de son lycée, à l’âge de 17 ans et dont il aurait sollicité en vain la main, les parents de cette dernière, pourtant du même milieu socio-professionnel que ses parents, puisqu’ils sont tous agriculteurs, ayant estimé qu’il ne constituait pas un bon parti pour leur fille. Outre que cette histoire a été relatée dans des termes généraux et convenus, la rendant peu crédible, M. B a admis ne plus avoir de nouvelles de son grand amour depuis 2021. L’actualité de ses craintes en cas de retour en Egypte n’est donc pas établie, pas plus que l’absence de possibilité pour le requérant d’obtenir la protection des autorités policières égyptiennes. En effet, M. B a indiqué à l’audience qu’il ne pouvait pas obtenir cette protection car l’enregistrement d’une plainte prendrait 24 heures en Egypte, puis qu’il ne pouvait pas y procéder car il était alors mineur et ne disposait pas d’une carte nationale d’identité. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 13 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
18. En second lieu, M. B n’est pas fondé, en se bornant à faire état de ses craintes de persécution en cas de retour en Egypte, à soutenir qu’il peut, pour ce seul motif, se prévaloir de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, pour ce motif, commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, doit être écarté.
19. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de maintien en centre de rétention administratif suite au dépôt de sa demande d’asile :
20. En premier lieu, M. B soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Toutefois, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile au centre de rétention administratif, il lui était loisible de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale ainsi que de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles. Son droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision attaquée, n’impose donc pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, avant l’intervention de la décision de maintien en centre de rétention administratif édictée suite à la présentation de sa demande d’asile. Ce moyen est donc inopérant.
21. En second lieu, M. B, qui déclare être entré en France en octobre 2023, n’y a jamais sollicité l’asile avant son placement en centre de rétention administratif, où il a attendu 5 jours pour formuler une demande de protection internationale. Il n’a, au demeurant, fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le jour de son interpellation, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer en Egypte, l’intéressé se bornant à mentionner avoir quitté son pays pour des raisons économiques. Et ce n’est qu’après que ses démarches visant à être élargi aient échouées devant le juge des libertés et de la détention, et ce, alors que M. B ne s’est, devant ce juge, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Egypte, qu’il a formulé une demande de protection internationale. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, M. B n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte crédible et actuelle de mauvais traitements en cas de retour en Egypte, où il n’a pas sollicité, et ce sans raison valable, la protection des autorités policières. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2503547, 2503798
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