Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2209755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la SAS Orseu, représentée par Me Deffrennes, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 43 209, 37 euros assortie des intérêts au taux contractuel et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au paiement de la somme de 43 209, 37 euros dès lors qu’elle a réalisé l’audit organisationnel de l’unité de soins intensifs en psychiatrie du centre hospitalier ;
— elle a droit au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cambrai qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 octobre 2019, le centre hospitalier de Cambrai a informé la SAS Orseu que son offre était retenue pour la réalisation d’un audit au sein de l’unité de soins intensifs en psychiatrie du centre hospitalier afin d’évaluer les risques professionnels à la suite de l’agression d’un personnel soignant par un patient le 7 février 2019. Le 12 mars 2020, la SAS Orseu a envoyé une facture d’un montant de 43 209, 37 euros toutes taxes comprises au centre hospitalier de Cambrai. Par un courrier du 4 mai 2020, le centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande de paiement. Par des courriers des 19 octobre 2020 et 2 mai 2022, la SAS Orseu a mis en demeure le centre hospitalier de lui payer la somme de 43 209, 37 euros toutes taxes comprises. Par la présente requête, la SAS Orseu demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme totale de 48 209, 37 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le paiement du marché :
2. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de payer la facture présentée par la SAS Orseu, le centre hospitalier de Cambrai a considéré que l’analyse ergonomique du travail n’a pas fait l’objet d’un travail concret en lien avec le comité de pilotage, ni d’une prestation de méthodologie, que la SAS Orseu n’a pas effectué d’observations du travail réel et n’a pas proposé une grille d’observation de situation, qu’un comité de pilotage n’a pas donné lieu à un compte-rendu, que les six jours de travail pour l’élaboration et le traitement de seize questionnaires n’est pas justifié, que les frais de mission ne sont pas justifiés et que la SAS Orseu a remis au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le rapport final sans accord de la direction. Cependant, la SAS Orseu indique dans ses écritures, sans être contredite par le centre hospitalier de Cambrai qui n’a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 novembre 2023, qu’en premier lieu, ni le cahier des charges, ni le mémoire technique n’imposait que la démarche d’analyse ergonomique fasse l’objet d’un partage avec le comité de pilotage ou d’une présentation méthodologique, alors que l’intégralité de la démarche d’enquête a été présentée lors du premier comité de pilotage. En deuxième lieu, plusieurs outils dont un chronogramme ont été utilisés pour observer le travail réalisé au sein de l’unité de soins intensifs en psychiatrie. En troisième lieu, les trois comptes-rendus de comité de pilotage ont été produits et ont notamment été joints à son courrier du 6 août 2020. En quatrième lieu, la SAS Orseu n’a pu mettre en ligne son questionnaire et a dû recourir à la voie postale, ce qui nécessite plus de temps. Comme elle le fait valoir, le temps de traitement des questionnaires ne dépend pas du nombre de répondants et le centre hospitalier a accepté le mémoire technique sur la base de six jours de travail alors qu’il existait un aléa quant au nombre de réponses au questionnaire. En cinquième lieu, les justificatifs de ses frais de mission ont été fournis au centre hospitalier. En sixième et dernier lieu, le mémoire technique de la SAS Orseu ne prévoit aucun échange préalable avec la direction avant la remise du rapport au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et elle pouvait donc remettre son rapport directement à ce comité sans méconnaître le devoir de confidentialité. Dans ces conditions, la SAS Orseu justifie avoir réalisé les prestations conformément au cahier des charges et à son mémoire technique et est fondée à demander au centre hospitalier de Cambrai le paiement de sa facture du 12 mars 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Orseu est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 43 209, 37 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
4. La SAS Orseu a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 43 209, 37 euros toutes taxes comprises à compter du 20 octobre 2020, date de réception de son courrier du 19 octobre 2020 valant mise en demeure.
5. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
6. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Aux termes de l’article 1231-6 du même code : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
7. En l’absence de préjudice distinct du retard mis par le centre hospitalier de Cambrai à payer la somme de 43 209, 37 euros au titre du marché, lequel est déjà réparé par l’allocation d’intérêts, les conclusions présentées par la SAS Orseu tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 5 000 euros sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Orseu et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cambrai est condamné à verser à la SAS Orseu la somme de 43 209, 37 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à la SAS Orseu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Orseu est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Orseu et au centre hospitalier de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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