Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la Selarl Serfaty Camacho & Cordier, représentée par la société d’avocats Landot & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché public relatif à des prestations de conseil, d’assistance juridique et de représentation en justice en matière de contentieux du droit des étrangers engagée par la préfecture du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe d’égalité de traitement a été méconnu du fait du recueil d’informations privilégiées par le groupement attributaire ;
- la candidature du groupement attributaire était irrégulière, faute de justification de capacités techniques et financières suffisantes ;
- l’offre du groupement attributaire au regard des moyens humains affectés à l’exécution des prestations a été dénaturée ;
- le groupement attributaire a méconnu les règles applicables à la sous-traitance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, Me Jean-Paul Tomasi, représenté par le cabinet d’avocats Asterio (Me Bracq), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Berlotier pour Me Tomasi.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 juillet 2023, la préfecture du Rhône a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande réservé à la profession d’avocat portant sur des prestations de conseil, d’assistance juridique et de représentation en justice en matière de droit des étrangers. Son offre n’ayant pas été retenue, la société d’avocats Serfaty Camacho & Cordier demande l’annulation de la procédure de passation du lot n° 1 de ce marché portant sur la représentation de l’Etat devant la juridiction judiciaire et confié au groupement Tomasi-Dumoulin.
Sur la contestation de la validité du contrat conclu :
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. A l’appui de ce recours, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ».
En se bornant à faire état des liens personnels unissant une de ses associées et les membres du groupement attributaire du marché en litige, la société requérante n’établit pas que, comme elle l’allègue, ce groupement aurait bénéficié d’informations privilégiées lui permettant de proposer un prix plus compétitif que le sien et il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait eu connaissance des faits dénoncés. Par suite, le moyen tiré des conditions prétendument irrégulières dans lesquelles le groupement attributaire a pu élaborer son offre de prix doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : (…) 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». Aux termes de l’article 6.3 du règlement de la consultation, relatif aux critères d’attribution du marché : « (…) / Valeur technique : 45% / (…). / Disponibilité – Réactivité (15 points) (…). / Qualité des prestations (15 points) (…) / Moyens humains affectés au marché (15 points). Présentation des effectifs, de l’organisation du cabinet avec indication des collaborateurs affectés à l’exécution du marché et disposant d’une expérience en matière de droit des étrangers. Joindre les curriculums vitae. / Adéquation entre les moyens humains et le volume de requêtes attendu (7 points). Expérience des collaborateurs affectés au marché sur le contentieux des étrangers, et notamment de l’éloignement et de la rétention administrative (8 points). / Valeur financière : 55% (…) ».
Si la société requérante soutient que le groupement attributaire du marché en litige ne possédait pas les capacités techniques requises faute de références en matière de contentieux relatif au droit des étrangers devant le juge judiciaire, il résulte toutefois de l’instruction et en particulier du rapport d’analyse des candidatures et des offres que le groupement attributaire a justifié de ses capacités techniques en produisant, ainsi que le prévoyait le règlement de la consultation, une liste des principales prestations similaires effectuées par les deux membres du groupement, tous deux avocats inscrits au barreau de Lyon. Dans ces conditions et alors que la requérante n’apporte au demeurant aucun élément concret au soutien de ses allégations, le moyen tiré du défaut de justification par l’attributaire des capacités techniques requises doit être écarté.
Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures non contredites de la préfète du Rhône, que l’offre du groupement attributaire proposait de mobiliser dix-huit avocats associés ou collaborateurs pour l’exécution du marché et que quatorze des dix-huit curriculum vitae communiqués faisaient explicitement apparaître une pratique de plusieurs années en droit des étrangers. Si la requérante soutient que les moyens humains prévus par le groupement attributaire étaient insuffisants pour garantir la bonne exécution d’un marché portant sur un volume annuel estimé de plus de 7 400 dossiers, elle se borne toutefois à verser à l’appui de cette allégation une offre de collaboration publiée par un des membres du groupement attributaire au mois de novembre 2023 pour des audiences devant le juge des libertés et de la détention ou de la cour d’appel de Lyon en droit des étrangers et n’apporte pas ce faisant les élément de nature à établir que le pouvoir adjudicateur, en lui accordant la note de 13/15, aurait entaché d’une erreur manifeste son appréciation de l’offre de l’attributaire s’agissant du sous-critère relatif aux moyens humains affectés au marché. Par suite, le moyen tiré de la commission d’une telle erreur doit être écarté.
Si la société requérante fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, que le groupement attributaire du marché en litige a eu recours à la sous-traitance en faisant intervenir différents avocats avec lesquels aucun contrat de collaboration libérale n’aurait selon elle été conclu, les circonstances dont il est fait état sont en tout état de cause relatives à l’exécution du marché en litige et le moyen que la requérante entend ainsi soulever doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à Me Tomasi de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Serfaty Camacho & Cordier est rejetée.
Article 2 : La société Serfaty Camacho & Cordier versera à Me Tomasi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Serfaty Camacho & Cordier, à la préfète du Rhône et à Me Jean-Paul Tomasi.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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