Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2400716
TA Lyon
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la société requérante n'a pas établi que le groupement attributaire avait bénéficié d'informations privilégiées, et que le pouvoir adjudicateur n'avait pas connaissance des faits dénoncés.

  • Rejeté
    Irregularité de la candidature du groupement attributaire

    La cour a constaté que le groupement attributaire avait justifié de ses capacités techniques conformément aux exigences du règlement de la consultation.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre du groupement attributaire

    La cour a jugé que la requérante n'a pas apporté d'éléments concrets pour établir une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre du groupement attributaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de sous-traitance

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant car il concernait l'exécution du marché et non sa passation.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé que l'Etat n'étant pas partie perdante, les frais d'instance devaient être mis à la charge de la société requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2400716
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2400716
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 3 décembre 2025, n° 2400716