Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2207165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2207165, enregistrée le 15 décembre 2022, la SARL Izmir Foods, représentée par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trente jours, de son établissement situé 25 rue Roger Carpentier à Blagnac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2306886, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 30 janvier et le 6 février 2025, la SARL Izmir Foods, représentée par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme 118 200 euros au titre de la contribution spéciale ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal qu’elle avait sollicité ne lui a pas été transmis ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12 heures.
III. Par une requête n° 2404475, enregistrée le 27 avril 2023, la SARL Izmir Foods, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 octobre 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, ensemble la décision implicite de rejet sur sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Elle soutient que :
— il est dépourvu de signature ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 14 septembre 2023, qui est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Mme H, dûment mandatée, pour le préfet de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 29 août 2022 à 11 heures au sein de la société Izmir Foods, située 25 rue Roger Carpentier à Blagnac, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de cette société. Le 30 août suivant à 19h45, les services de police ont de nouveau constaté la présence de deux autres ressortissants étrangers sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de cette société. Par un courrier du 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a informé la société requérante de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une fermeture administrative temporaire de trente jours et l’a invitée à produire ses observations. Par un courrier du 4 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a en outre avisé la SARL Izmir Foods de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture de cette société pour une durée de trente jours. Par une décision du 14 septembre 2023 le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme totale de 118 200 euros au titre de la contribution spéciale. Le 6 octobre 2023 un titre de perception a été émis à l’encontre de la société requérante en vue du recouvrement de cette somme. La société Izmir Foods a exercé le recours préalable obligatoire à l’encontre de ce titre de perception. Par les présentes requêtes, la société Izmir Foods demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 décembre 2022, la décision du 14 septembre 2023 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le titre de perception correspondant émis à son encontre le 6 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2207165, 2306886 et n° 2404475 de la société Izmir Foods présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la décision de fermeture administrative :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code du travail, notamment l’article L. 8272-2 de ce code, le relevé des infractions par référence aux procès-verbaux établi les 29 et 30 août 2022 par les services de l’inspection du travail et de police à la suite de deux contrôles effectués sur place ayant permis d’identifier la présence en situation de travail de deux salariés non déclarés et de deux salariés dépourvus de titres de travail. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le discuter utilement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 8272-7 du code du travail, le préfet de la Haute-Garonne a, par lettre du 30 septembre 2022, exposé les constatations faites par les services de l’inspection du travail et de police, les griefs reprochés à la société ainsi que la mesure de sanction envisagée et invité la société Izmir Foods à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu’elle a fait lors de l’entretien du 12 octobre 2022 dans les services de préfecture de la Haute-Garonne. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Izmir Foods aurait été empêchée de solliciter la communication de son dossier, notamment lors de son audition et de l’audition libre qui s’est déroulée le 21 septembre 2022 en présence de son avocat ou encore lors de l’entretien du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la société Izmir Foods.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle () constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ».
8. En l’espèce, pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la présence en situation de travail, lors des contrôles effectués les 29 et 30 août 2022, de deux salariés non déclarés et de deux salariés dépourvus de titre de séjour. S’agissant de MM E et D, la société ne conteste pas la matérialité de l’infraction constatée. S’agissant de la situation de M. A, si la société requérante soutient qu’il était à l’essai pour le remplacement d’un salarié démissionnaire, ce faisant, elle ne conteste pas que celui-ci se trouvait en situation de travail pour son compte. S’agissant enfin de M. B, si elle fait valoir qu’il est associé au sein de cette entreprise, cette allégation est contredite par l’extrait du registre national du commerce et des sociétés produit en défense et qui ne mentionne pas la qualité d’associé de M. B. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en ordonnant la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trente jours, qui n’est, au demeurant pas la sanction la plus sévère qui aurait pu être prononcée, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché d’erreur manifeste ou de disproportion l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mise en œuvre de la contribution spéciale :
10. En premier lieu, la décision du 14 septembre 2023 de mise en œuvre de la contribution spéciale se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 30 août 2022 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à la SARL Izmir Foods ainsi que le montant des sommes dues au titre de la contribution spéciale. Elle mentionne en particulier que le taux horaire retenu est majoré du fait de la réitération des infractions commises par cette société. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la société requérante d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
12. Il résulte de l’instruction que la société requérante a demandé la communication du procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 30 août 2022 par un courriel du 13 juillet 2023 adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce dernier produit à l’appui de son mémoire en défense un mail du 20 juillet 2023, antérieur à la décision attaquée, informant la société Izmir Foods qu’elle a la possibilité de télécharger ledit procès-verbal jusqu’au 25 juillet 2023 et lui a communiqué le lien lui permettant d’y procéder. Ainsi et alors que la société requérante n’allègue, ni n’établit, par le moindre élément précis et circonstancié, qu’elle n’aurait pas reçu ce lien, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la société « Izmir foods ». Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut par suite qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ».
15. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 6 ou en décharger l’employeur.
16. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 30 août 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à l’occasion d’un contrôle opéré au sein de la société Izmir Foods, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants bangladais, M. C E et M. I B D, en situation de travail. Lors du contrôle, le premier s’affairait à « préparer des frites » tandis que le second « nettoyait le four à l’extérieur de l’établissement ». Si la société requérante fait valoir que ces individus n’étaient pas en situation de travail pour son compte lors de ce contrôle, elle n’apporte aucun élément probant qui serait de nature à infirmer les constatations de ce procès-verbal. Ainsi, l’existence d’un lien de subordination à la date du contrôle entre cette société et ces ressortissants étrangers dépourvu d’autorisation de travail en France, doit, compte tenu des indices objectifs relevés par l’OFII, être regardée comme établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le titre de perception :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
19. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (). ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
20. Si le titre de perception adressé à la société Izmir Foods comporte les nom, prénom, et qualité de la personne qui les ont émis, à savoir M. F G, ordonnateur, l’administration n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, intervenue le 6 février 2025, le bordereau du titre de perception dûment signé alors que l’existence de la signature de ce titre fait l’objet d’une contestation. Dans ces conditions, la société Izmir Foods est fondée à soutenir, que le titre en litige est entaché d’un vice de forme de nature à justifier son annulation.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
S’agissant du moyen tiré du vice propre de la décision du 14 septembre 2023 du directeur de l’OFII :
21. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l’état exécutoire. Par suite, le moyen soulevé à l’appui de la contestation du titre de perception, tiré de ce que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté, en tout état de cause, comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens tenant à la régularité du titre exécutoire, que la société Izmir Foods est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 6 octobre 2023, un tel motif ne justifiant pas que soit prononcée la décharge de l’obligation de payer, les conclusions présentées à cette fin par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII les sommes réclamées par la société Izmir Foods au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 6 octobre 2023 à l’encontre de la société Izmir Foods est annulé.
Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Izmir Foods, au préfet de la Haute-Garonne, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
2, 2306886, 2404475
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