Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2304636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2023, N° 2304637 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Péone a tacitement délivré à M. C B et M. A B un permis de construire portant sur la construction d’un chalet d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC n°282, située 49 rue de l’Entasse.
Le préfet soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le permis de construire litigieux tacitement délivré méconnaît les dispositions des articles UC4 et UC5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Péone ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Péone ;
— ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Péone.
Le déféré a été communiqué à M. C B et M. A B ainsi qu’à la commune de Péone qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Péone a tacitement délivré à M. C B et M. A B un permis de construire dès lors que par un arrêté du 16 décembre 2022, devenu définitif, le maire de ladite commune doit être regardé comme ayant retiré ce permis de construire de l’ordonnancement juridique.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit ses observations par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2304637 du 23 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— et les observations M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande datée du 30 août 2022 et réputée complète à compter du 17 octobre suivant, M. C B et M. A B ont sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un chalet d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC n°282, située 49 rue de l’Entasse à Péone. Si, par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Péone a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, cet arrêté de refus n’a toutefois pas été notifié aux intéressés avant l’expiration du délai d’instruction dudit permis de construire. Par un certificat de permis de construire tacite du 2 janvier 2023, le maire de Péone a alors informé M. C B et M. A B qu’ils étaient titulaires d’un permis de construire tacite depuis le 18 décembre 2022. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Péone a tacitement délivré à M. C B et M. A B le permis de construire qu’ils ont sollicité le 30 août 2022 et dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n°2304637 du 23 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un permis de construire tacite naît à l’expiration du délai fixé pour l’instruction de la demande qui est de deux mois pour une maison individuelle, comme c’est le cas en l’espèce, si aucune décision n’a été notifiée au pétitionnaire avant l’expiration de ce délai réglementaire d’instruction. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
4. En l’espèce, et comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. C B et M. A B a été déposée le 30 août 2022 et que cette demande a été regardée comme étant complète par le service instructeur le 17 octobre suivant. Le délai d’instruction de cette demande expirait donc le 17 décembre 2022, comme cela ressort d’ailleurs du bordereau d’envoi du 14 novembre 2022 de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes adressé à la commune de Péone. Si, par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de ladite commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. C B et M. A B, il est constant que cet arrêté n’a pas été notifié aux intéressés avant l’expiration du délai d’instruction intervenue dans les conditions énoncées aux dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, si M. C B et M. A B devaient bien être regardés comme étant bénéficiaires d’un permis de construire tacite, l’arrêté du 16 décembre 2022 doit toutefois être regardé comme ayant procédé au retrait de ce permis de construire tacitement accordé.
Sur l’exception de non-lieu :
5. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, par un arrêté du 16 décembre 2022 dont le préfet des Alpes-Maritimes reconnait avoir eu connaissance le 31 juillet 2023 dans le cadre du contrôle de légalité du permis de construire qui a été tacitement accordé à M. C B et M. A B dans les conditions énumérées au point 4 du jugement, le maire de Péone doit être regardé comme ayant procédé au retrait dudit permis de construire. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier la date à laquelle cet arrêté du 16 décembre 2022 a été notifié à M. C B et M. A B, il est constant que ces derniers ont toutefois eu connaissance dudit arrêté à compter du 22 septembre 2023, à savoir à la date à laquelle le présent déféré du préfet des Alpes-Maritimes, auquel était annexé cet arrêté, leur a été communiqué par le tribunal. En l’absence de circonstances particulières, le délai de recours qui leur été ouvert à l’encontre de cet arrêté du 16 décembre 2022 ne pouvait donc, en tout état de cause, excéder un an à compter du 22 septembre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté du 16 décembre 2022 doit être regardé, comme ayant acquis, à la date de ce jugement, un caractère définitif. Par suite, en application du principe énoncé au point 5 du jugement, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Péone a tacitement délivré à M. C B et M. A B le permis de construire qu’ils ont sollicité le 30 août 2022 et qui a été retirée, de manière définitive, de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à M. C B, à M. A B et à la commune de Péone.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2304636
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Secrétaire ·
- Légalité ·
- Égalité de traitement ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des étrangers ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Technique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Assistance juridique ·
- Contrat administratif
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Médecin ·
- Accord ·
- Titre ·
- Algérie
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Acquitter ·
- L'etat ·
- Véhicule ·
- Solde ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réalisation ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Qualité pour agir ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.