Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2402876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Nakache-Haarfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteure de l’acte est incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique est incompétent au regard des spécialités qui intéressent son état de santé, de même pour les médecins composant le collège des médecins de l’OFII ;
— elles méconnaissent les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans la mesure où elle produit des éléments attestant que le traitement dont elle justifie qu’il lui est indispensable, n’est pas disponible en Algérie ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— et les observations de Me Nakache-Haarfi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 août 1964, est entrée en France le 21 septembre 2018, sous couvert d’un visa de trente jours valable du 7 août 2018 au 7 novembre 2019. Le 5 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 17 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt rendu le 14 juin 2022 sous le n° 21BX04400. Le 10 octobre 2023, Mme A a sollicité un titre sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en raison de son état de santé. Par un avis du 20 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé appelait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement était disponible dans son pays d’origine et qu’elle pouvait y voyager sans risque. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ".
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée appelait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En revanche, la requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et notamment pas avoir accès au traitement à base de coumadine dont elle a besoin.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de plusieurs pathologies telles qu’une thyroïdectomie totale liée à une tumeur maligne, une cholécystectomie et une cardiopathie valvulaire. En outre, il ressort des documents médicaux produits par la requérante que la stabilisation de son état de santé est soumise à un « traitement à vie » par Coumadine, traitement qui lui est nécessaire afin de diminuer « le risque vital » et qu’il est impossible d’interrompre ce traitement anticoagulant en raison de la présence de sa prothèse valvulaire mécanique. Par ailleurs, ces mêmes certificats médicaux font état du caractère non substituable de ce traitement par Coumadine par une autre molécule anticoagulante anti-vitamine K commercialisée en Algérie. Or, il est établi et non contesté en défense que le traitement par Coumadine est indisponible en Algérie. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ressortant des pièces du dossier que Mme A pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement complet et approprié à son état de santé. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre séjour procède d’une inexacte application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire d’un durée d’un an contenues dans l’arrêté du 8 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, un certificat de résidence, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versa à Me Nakache-Haarfi une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nakache-Haarfi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
P. GRIMAUD
L’assesseur la plus ancienne,
A. LEQUEUX La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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