Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2024, n° 2409179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Doméne Métropole Rugby |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2409179, enregistrée le 24 octobre 2024, l’association Doméne Métropole Rugby demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du secrétaire général de la Fédération française de rugby en date du 20 février 2024 refusant de communiquer la décision de la commission de discipline, les attendus, la copie de la saisine du secrétaire général de la fédération et les pièces du dossier ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby de communiquer ces documents sous une astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la commission de discipline constitue un élément essentiel pour garantir l’égalité de traitement de l’association Doméne Métropole Rugby par la Fédération française de rugby, que le président de l’association a le droit de s’assurer que la commission a été pleinement informée dans ses délibérations, et que la communication de cette décision conditionne la légitimité de l’attribution des créneaux d’utilisation des infrastructures communales de Doméne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu, le 30 mai 2024, un avis favorable à la communication des documents détenus par la Fédération française de rugby.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la Fédération française de rugby conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie ni de la qualité pour agir de son président ni du dépôt d’une requête en annulation ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2409384, enregistrée le 29 octobre 2024, l’association Doméne Métropole Rugby demande au juge des référés, :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du secrétaire général de la Fédération française de rugby en date du 20 février 2024 refusant de communiquer la décision de la commission de discipline, les attendus, la copie de la saisine du secrétaire général de la Fédération et les pièces du dossier ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby de communiquer ces documents sous une astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de la commission de discipline constitue un élément essentiel pour garantir l’égalité de traitement de l’association Doméne Métropole Rugby par la Fédération française de rugby, que le président de l’association a le droit de s’assurer que la commission a été pleinement informée dans ses délibérations, et que la communication de cette décision conditionne la légitimité de l’attribution des créneaux d’utilisation des infrastructures communales de Doméne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu, le 30 mai 2024, un avis favorable à la communication des documents détenus par la Fédération française de rugby.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la Fédération française de rugby conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie ni de la qualité pour agir de son président ni du dépôt d’une requête en annulation ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référé, a été entendu, au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024, à 15h, tenue en présence de Mme Laforge, greffière de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2409179 et n° 2409384, présentées par l’association Doméne Métropole Rugby présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. L’association Doméne Métropole Rugby demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la lettre du 20 février 2024 du secrétaire général de la Fédération française de rugby en ce que ce dernier, s’adressant au secrétaire général de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et après avoir saisi le Conseil de discipline du rugby français sur des faits reprochés à l’association requérante, informe la ligue de ce qu’il ne sera pas en mesure de l’informer des suites qui seront données à cette affaire au motif que les procédures disciplinaires sont de nature individuelle et confidentielle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, l’association Doméne Métropole Rugby fait valoir, d’une part, que la décision de la commission de discipline constitue un élément essentiel pour garantir le respect des droits et l’égalité de traitement par la Fédération française de rugby à son égard, d’autre part, que M. A, en sa qualité de président, a le droit de savoir si la commission de discipline a été correctement informée et, enfin, que la communication de cette décision conditionne son occupation légitime ou non des terrains de la commune de Doméne ainsi que son affiliation à la Fédération française de rugby. Toutefois, ces allégations, peu circonstanciées, voire non étayées par les pièces du dossier, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à justifier de ce que le courrier litigieux porterait une atteinte suffisamment immédiate à un intérêt que l’association Doméne Métropole Rugby entend défendre et qui caractériserait une urgence à le suspendre sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, l’association Doméne Métropole Rugby n’établit pas qu’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la défense, ni d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité du courrier en litige, il y a lieu de rejeter les requêtes n°s 2409179 et 2409384 de l’association Doméne Métropole Rugby en toutes leurs conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française de rugby sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2409179 et 2409384 de l’association Doméne Métropole Rugby sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de rugby présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Doméne Métropole Rugby et à la Fédération française de rugby.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024,
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
C. LaforgeLa République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2409179 et 2409384
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