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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2409262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction du dossier et de statuer dans les 3 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction un titre de séjour dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas donné lieu à un examen sérieux ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la clôture de la demande de titre de séjour est due à une erreur informatique et qu’il appartient à la requérante de redéposer une demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2408971.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Huard, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Dans son mémoire en défense la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier de la requérante, déposé sur l’ANEF, a été clôturé compte tenu d’une erreur informatique. A l’audience, la requérante soutient que son titre de séjour étant désormais expiré du fait des carences de l’administration, elle n’est plus en mesure de déposer de dossier de demande de renouvellement sur le site de l’ANEF. Il y a lieu de considérer que la décision de clôture de la demande de titre de séjour opposée à la requérante vaut décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour visiteur de Mme A et la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite et doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour visiteur et refusant un titre de séjour sur un autre fondement.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante, au besoin après lui avoir donné un rendez-vous pour déposer son dossier en préfecture, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 4 septembre 2024 valant refus de délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante, au besoin après lui avoir donné un rendez-vous pour déposer son dossier en préfecture, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240926
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