Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2415898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2024, 29 août et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Saint Basile, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 2024-365 du 22 octobre 2024 par lequel le maire de Saint-Maurice a délivré à la SAS Crédit agricole immobilier Promotion un permis de construire n° PC 094 069 24 S 0001 portant sur la démolition de bâtis existants et la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant des logements et des constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif sur un terrains sis 170 à 176 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la société Crédit agricole immobilier Promotion, représentée par Me Lefort, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour, d’une part, absence de notification du recours contentieux à l’auteur de l’acte et au titulaire du permis et, d’autre part, défaut d’intérêt donnant qualité pour agir au requérant et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la commune de Saint-Maurice, représentée par Me Perrineau, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir au requérant et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le courrier du 15 juillet 2025 par lequel le greffe du tribunal a invité le conseil du requérant, sur le fondement des dispositions des articles R. 612-1, à régulariser dans un délai de quarante-cinq jours ses conclusions, entachées d’une irrecevabilité, en fournissant la justification de l’intérêt lui donnant qualité pour agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, le voisin immédiat justifie en principe, eu égard à sa situation particulière, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Par un arrêté n° 2024-365 du 22 octobre 2024, le maire de Saint-Maurice a délivré un permis de construire n° PC 094 069 24 S 0001 à la SAS Crédit agricole immobilier Promotion portant sur la démolition de bâtis existants et la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments en R+2 et R+4 comprenant 101 logements collectifs et des constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif (CINASPIC), dont une crèche, sur un terrain sis au 170 à 176 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce permis de construire. Pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, M. B…, propriétaire d’un appartement sis au 135 bis rue du Maréchal Leclerc, soutient qu’il serait voisin du projet de constructions autorisé. Il estime que les constructions projetées qui développeront une hauteur jusqu’à 20 mètres, par leur ampleur, affecteront les conditions d’occupation de son bien et sa valeur foncière dès lors qu’elles auront nécessairement des répercussions sur la circulation de la rue Maréchal Leclerc, la sécurité des riverains, la tranquillité du voisinage et, plus généralement, sur la vie de quartier.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la propriété de M. B… se situe à environ sept-cents mètres du projet de constructions autorisé, dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble qui est séparé du terrain d’assiette du projet non seulement par plusieurs immeubles d’habitation collectifs, mais aussi par une bretelle de l’autoroute A4 et une frange du bois de Vincennes. M. B… ne peut dans ces conditions être regardé comme un « voisin immédiat » du projet. Compte tenu de l’importante distance le séparant du projet contesté et de l’absence de vue directe, les troubles relatifs à la perte de valeur vénale de son bien apparaissent dépourvus de réalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive PC 4 que les deux accès véhicule au projet, s’ils sont situés rue du Maréchal Leclerc, disposent d’un dépose minute pour trois véhicules afin d’accéder à la crèche située dans le CINASPIC et d’un parking privé en sous-sol, demeurent éloignés de son bien et disposent d’aménagements permettant de gérer l’accès à la rue du Maréchal Leclerc sans causer d’embouteillage. Ainsi, les répercussions sur la tranquillité du quartier et sur les difficultés de circulation et de stationnement sur la desserte de son immeuble dont se prévaut M. B… ne sont pas davantage caractérisées. Dans ces conditions, malgré l’importance du projet contesté et notamment sa hauteur, M. B… ne démontre pas que celui-ci serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué de sorte que sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Maurice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par la SAS Crédit agricole immobilier Promotion et la commune de Saint-Maurice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Crédit agricole immobilier Promotion ainsi que celles de la commune Saint-Maurice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la SAS Crédit agricole immobilier Promotion et à la commune de Saint-Maurice.
Fait à Melun le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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