Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 2105773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 février 2021, N° 1808007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation° ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 28 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 22 août 2018, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1808007 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 23 mars 2021, dont M. B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a, après réexamen, ajourné à deux ans la demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du postulant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était sans emploi depuis le 28 février 2019. S’il fait valoir qu’il a occupé son précédent emploi durant plus de dix ans et a dû envisager une reconversion professionnelle à raison d’une pathologie dont l’origine professionnelle a été reconnue, il était sans emploi depuis plus de deux à la date de la décision litigieuse et percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions et en dépit du fait que, postérieurement à la décision attaquée, M. B a exercé une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le ministre de l’intérieur, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé au motif de son insuffisante insertion professionnelle, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, la circonstance que le requérant serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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