Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la société Ramery Construction, représentée par Me Lorthiois, demande au tribunal :
1°) de juger n’y avoir lieu à pénaliser le groupement de la pénalité appliquée par le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux au titre du marché PCN 2019-2012 ;
2°) d’annuler la pénalité de retard mise à la charge du groupement au titre du marché PCN 2019-2012 ;
3°) de rectifier le décompte général définitif du marché de la société Ramery Construction conformément au décompte produit au sein des présentes et d’en fixer le solde à la somme de 0 euros au titre du marché PCN 2019-2012 ;
4°) de juger n’y avoir lieu à pénaliser le groupement de la pénalité appliquée par le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux au titre du marché MNSC 2011-2223 ;
5°) d’annuler la pénalité de retard mise à la charge du groupement au titre du marché MNSC 2011-2223 ;
6°) de rectifier le décompte général définitif du marché de la société Ramery Construction conformément au décompte produit au sein des présentes et d’en fixer le solde à la somme de 0 euros au titre du marché MNSC 2011-2223 ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux la somme de 7 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société Ramery Construction, représentée par Me Lorthiois, se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société Ramery Construction, représentée par Me Lorthiois, déclare se désister de l’instance susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Ramery Construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ramery Construction et au centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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