Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2104046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Bray-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 avril 2021, le 14 septembre 2021 et le 27 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 2 février 2021 par la commune de Bray-sur-Seine tendant au recouvrement d’une créance d’un montant de 2 320 euros due au titre du trop-perçu de l’indemnité d’administration et de technicité pour le mois de mai 2020.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée comporte une erreur dès lors que le montant qu’elle a perçu au titre de l’indemnité d’administration et de technicité pour le mois de mai est de 2 250 euros et non 2 320 euros ;
— la prime qu’elle tend à recouvrer lui a été versée afin de gratifier l’engagement dont elle a fait preuve durant la crise de la covid-19 dans le cadre de ses fonctions au sein de la police municipale de la commune.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, présentés par Me Bertin et enregistrés le 5 juillet 2021 et le 11 octobre 2021, la commune de Bray-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui payer la somme de 2 320 euros en remboursement du même montant perçu au titre de l’indemnité d’administration et de technicité pour le mois de mai 2020.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la trésorerie du Bassée-Montois, en qualité d’observatrice qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Bertin, représentant la commune de Bray-sur-Seine,
— la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Bray-sur-Seine le 15 mai 2016 en qualité de policière municipale. Par la présente requête, elle demande l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 2 février 2021 par la commune de Bray-sur-Seine et tendant au recouvrement d’une créance d’un montant de 2 320 euros due au titre du trop-perçu de l’indemnité d’administration et de technicité pour le mois de mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. » Aux termes de l’article 6 du même décret : " Le versement de l’indemnité d’administration et de technicité s’effectue selon un rythme mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel ; à compter du 1er janvier 2003, il s’effectuera selon un rythme mensuel. "
3. Pour contester le bien-fondé de la créance que le titre exécutoire en litige tend à recouvrer, Mme B se prévaut de l’engagement dont elle a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions durant le confinement instauré dans le cadre de la crise de la covid-19. Pour l’établir, elle verse au dossier dix attestations rédigées entre le 13 et le 26 avril 2021 par des administrés de la commune de Bray-sur-Seine et des bénévoles l’ayant côtoyée dans l’exercice de ses fonctions et décrivant les actions qu’elle a menées pour porter assistance aux administrés vulnérables de la commune. Elle produit également un extrait du registre municipal indiquant que la médaille de la ville lui a été remise le 27 mai 2020. La commune de Bray-sur-Seine fait quant à elle valoir l’absence d’arrêté fixant le montant individuel de l’indemnité d’administration et de technicité versé à Mme B, qu’elle n’a pas souhaité régulariser au motif que l’intéressée aurait quitté ses effectifs de manière « brusque » à la suite des élections municipales. En l’absence de production par la commune d’éléments tendant à démontrer que la manière de servir de Mme B aurait laissé à désirer au titre de l’année 2020, et dès lors que le versement de l’indemnité d’administration et de technicité est mensualisé en application des dispositions de l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité et que Mme B bénéficiait de cette prime jusqu’alors, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 2 février 2021 est dénué de bien-fondé.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire du 2 février 2021 doit être annulé.
Sur la demande indemnitaire de la commune :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Bray-sur-Seine et tendant à la condamnation de Mme B à lui verser le montant à recouvrer par le titre exécutoire du 2 février 2021 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 2 février 2021 par la commune de Bray-sur-Seine à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la commune de Bray-sur-Seine sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bray-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V.TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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