Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société B Distribution, représentée par Me Cordoliani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service vérificateur a opéré un rehaussement sur les primes à payer et charges sur primes à payer dès lors que la prime d’intéressement allouée à la gérante en fonction de ses résultats a bien été inscrite en écriture comptable au compte 6413 – Primes et Gratifications et constatée en charges à payer ;
- s’agissant du solde de compte courant d’associé de la gérante, la somme de 38 590 euros apparaissant au 1er janvier 2018 a été justifiée par la SARL B Distribution dans sa réclamation du 28 septembre 2023 par le versement de loyers portés au crédit de ce compte ;
- l’administration a mal calculé la moins-value de cession d’un véhicule de société ;
- c’est à tort que les charges ont été rejetées pour les exercices 2018 et 2019 alors que les justificatifs des dépenses ont été apportés ;
- les charges non exposées dans l’intérêt de la société sont déductibles comme supplément de rémunération ; elles doivent dès lors être admises en déduction des résultats de la société ;
- enfin, en l’absence de caractère délibéré de l’insuffisance ou de l’omission dans les déclarations souscrites, les pénalités de 40% appliquées sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
Et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société B Distribution, gérée par Mme B… a pour objet la vente en gros à des entreprises locales distributrices de produits à base de tabac et de produits annexes liés à celle activité. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par du 7 octobre 2021 au 11 mars 2022, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Une première proposition de rectification du 16 décembre 2021 lui a été signifiée par voie d’huissier de justice, pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et une seconde proposition de rectification lui a également été adressée le 12 avril 2022 concernant l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et au 31 mai 2021en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La société requérante a présenté ses observations à ces propositions le 10 février 2022 et le 30 mai 2022. Le service vérificateur a rejeté les observations et a maintenu l’intégralité de ses rappels et rectifications à l’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2018 et 2019. S’agissant de l’exercice clos en 2020, il a admis deux dépenses pour un montant total de 834,10 euros et rejeté le surplus. Par courriers du 2 mai 2022 et du 1er septembre 2022, la société B Distribution a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs. Celle-ci s’est réunie le 22 novembre 2022 et a émis l’avis de maintenir l’intégralité des rehaussements proposés par le service vérificateur. La société requérante a alors formé des recours hiérarchiques auprès du supérieur hiérarchique et de l’interlocuteur départemental. A la suite de l’interlocution, une partie des impositions a été abandonnée pour l’année 2018. Par avis de recouvrement du 15 septembre 2023, la somme de 134 866 euros a été réclamée à la société B Distribution. A la suite de la réclamation formée le 28 septembre 2023, par décision du 25 janvier 2024, le service vérificateur a accordé à la société requérante un dégrèvement partiel de 16 432 euros en droits et pénalités. Par la présente requête, la société B Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge, soit un montant restant à sa charge de 94 075 euros.
Sur le passif non justifié :
D’une part, aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». L’article 38 4 bis du même code dispose que : « Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. ».
D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (…) e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (…) /. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (…). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. / (…).».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, la société requérante soutient que les primes à payer pour le montant de 60 000 euros et charges sur primes à payer d’un montant de 7 500 euros, mentionnées au report à nouveau au 1er janvier 2018 correspondent à une résolution prise par l’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017, qui a résolu que : « Mme A… B…, gérante et employée de la SARL B. DISTRIBUTION aura droit à compter de l’exercice ouvert le 7 janvier 2012 à une rémunération complémentaire d’un montant maximal de 120 000 euros nets. Cette rémunération irrévocable sera versée sur une période minimale de trois exercices et maximale de cinq exercices en fonction des résultats obtenus par l’entreprise. Ce complément de rémunération pourra être reconduit à l’issue de la période maximale de cinq exercices ». Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a procédé à un rehaussement en base de 15 000 euros au titre de l’exercice 2020 au motif que les dépenses de personnel restant à régler à la clôture d’un exercice peuvent être déduites du résultat dudit exercice à la condition que l’entreprise ait pris, à l’égard de ses salariés, des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et que l’obligation de payer ultérieurement celle-ci soit certaine. Or, les procès-verbaux des assemblées générales de 2018, 2019 et 2020 réclamés au cours du contrôle, tous datés du 27 octobre 2021, ne comportaient aucune disposition quant aux rémunérations allouées à la dirigeante. Le service a donc considéré que la société ne rapporte donc pas la preuve d’une dette certaine dans son principe et dans son montant. Contestant cette rectification, la société requérante fait valoir qu’il existe à la clôture de l’exercice un engagement ferme quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et l’obligation de payer ultérieurement celles-ci.
S’il résulte de l’instruction que, par le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017, la société B Distribution a pris l’engagement ferme et définitif de verser à sa gérante une rémunération complémentaire en fonction des résultats obtenus par l’entreprise, à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2017, la société B Distribution ne conteste pas qu’elle a comptabilisé en charges, au titre des exercices litigieux soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, la somme de 102 500 euros déduite des résultats de l’entreprise sans justifier du mode de calcul de cette rémunération. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante à cet égard, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société B Distribution n’avait pas pris, à l’égard de sa gérante, un engagement ferme quant au mode de calcul des sommes dues.
En deuxième lieu, la société requérante demande l’abandon du rehaussement opéré sur le solde du compte courant de Mme B…. Dans sa décision du 25 janvier 2024, l’administration admet partiellement la réclamation à concurrence de 10 554 euros. Dans le cadre de la présente instance, la société B Distribution sollicite le dégrèvement de la somme de 28 035, 60 euros restant à charge. Pour justifier l’abandon de ces sommes, elle produit un extrait du Grand-livre global définitif relatif au compte 455 (compte courant de Mme B…) pour prouver le montant des salaires portés au crédit de ce compte courant. La société requérante en conclut que le solde de 28 035,60 euros retenu par l’administration fiscale est parfaitement justifié par le montant des charges payés à titre de loyers à savoir : 25 200 euros en 2011, 25 200 euros en 2012, 675,60 euros en 2016 et 14 051,76 euros en 2015, 6250 euros en 2017 soit un total de 57 325,60 euros ayant affecté le compte courant de la gérante. Toutefois, en l’absence de documents justificatifs de type facture, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration devait faire droit à sa demande d’abandon de la rectification de la somme de 28 035, 60 euros réclamée.
En troisième lieu, la société B Distribution soutient que l’administration a mal calculé la moins-value de cession d’un véhicule de société. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la cession de son véhicule MAZDA CX 5 pour la somme de 5 000 euros, la société requérante a demandé la prise en compte sur l’exercice clos en 2020, la moins-value d’un montant de 7 622,80 euros qui a été refusé au motif que les documents produits ne justifier pas la décote pratiquée. Si la société requérante fait valoir que la dépréciation du véhicule constatée sur trente-huit mois n’était pas anormal au vu de son état et du risque qu’un éventuel acheteur fasse un recours contre la société pour vices cachés, il ne produit aucun élément permettant d’attester l’état du véhicule. Par suite, l’administration fiscale est bien fondée à rejeter la moins-value de 7 622, 80 euros.
Sur les charges non admises en déduction :
En premier lieu, aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. (…) ». Aux termes de l’article 54 bis du même code : « Les contribuables (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Il résulte de ces dispositions, qu’à défaut de respecter les prescriptions visées à l’article 54 bis, les avantages consentis par l’entreprise de façon occulte ne sont pas déductibles des résultats de la société et sont imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers chez le bénéficiaire. Enfin, l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article
R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu’une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Elle doit également comporter le mode de calcul des rectifications qui reposent sur la reconstitution de données exogènes au contribuable. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…). / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ». Et l’article 109 du code général des impôts dispose que : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Il appartient à l’administration de prouver l’existence et le montant des revenus distribués qu’elle entend, par application de ces dispositions mettre à la charge de contribuables au titre de l’impôt sur le revenu. Pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus réputés distribués sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, il incombe également à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
A l’issue de la vérification de comptabilité de la société B Distribution, le service a remis en cause le caractère déductible de nombreuses dépenses comptabilisées par cette société au titre des années 2018 et 2019 pour des charges non exposées dans l’intérêt de la société. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en modifiant la base légale sur laquelle est fondé le rehaussement dès lors qu’il résulte de l’instruction que les dispositions précitées ont été invoquées dans les propositions de rectification envoyées à l’issue de la procédure de vérification. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté les charges présentées par la société requérante au titre des exercices 2018 et 2019 pour un certain nombre de dépenses de billets d’avion, frais d’hôtel et autres notes de frais. Si la société requérante fait valoir qu’elle a produit des justificatifs manquants lors de sa réponse à la proposition de rectification et qu’elle est fondée à déduire les factures de CORSAIR d’un montant de 5 162,62 euros et de MERCURE pour la somme de 1 846,54 euros dès lors qu’il s’agit d’avantages en nature, elle ne parvient pas à établir que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l’intérêt direct de la société B Distribution. Il y a donc lieu de rejeter ces dépenses, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles constituent des avantages en nature. C’est donc à bon droit que l’administration a pu remettre en cause la déductibilité de ces dépenses et considérer qu’elles constituaient des revenus distribués au profit des époux B….
Sur les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
Pour justifier de l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux impositions en litige, l’administration a relevé que la société B Distribution ne pouvait pas ignorer la prise en charge que certaines des charges qu’elle assumait n’avaient pas été engagées pour les besoins de l’exploitation ainsi qu’il a été exposé au point 11. En se bornant à faire valoir que ses réponses lors des recours hiérarchiques ont permis d’établir que les dépenses qui ont été déduites du résultat l’ont été de bonne foi en considération de l’objet et de l’intérêt de l’exploitation de la société, la société B Distribution n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments relevés par l’administration ni, par suite, le bien-fondé de l’application des pénalités de retard. Par suite, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée d’éluder une partie des impositions dont il était redevable, justifiant l’application de la majoration pour manquement délibéré en litige.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société B Distribution et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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