Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 1417859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1417859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2014, un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité du 7 octobre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2017, la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE représentée par Mme A…, spécialement habilitée, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 26 280,61 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2011,2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 des articles L. 121-11, alinéa 1er, L. 121-13 et L. 121-14, alinéa 1 et 2 du Code de l’Energie.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
- la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2014, n°383495 ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; / (…) ».
2. Les dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l’absence d’appel, et que la requête ne nécessite qu’une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.
3. D’autre part, les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
4. Il résulte de l’article R. 771-8 du code de justice administrative que l’application des dispositions de la première section du chapitre relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs tiennent des dispositions de l’article R. 222-1.
5. La société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE soutient que articles L. 121-11, alinéa 1er, L. 121-13 et L. 121-14, alinéa 1 et 2 du Code de l’Energie méconnaissent l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Toutefois, par une décision du 6 novembre 2014, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause ces mêmes dispositions législatives, dans leur version applicable au présent litige. La question soulevée par la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE doit être regardée, dans ces conditions, comme étant dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
6. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler d’appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l’absence d’appel. Dès lors, il y a lieu d’y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Par une réclamation du 27 décembre 2013, la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le dégrèvement et la restitution correspondant à la contribution au service public de l’électricité (CSPE) affectée au financement du surcoût d’achat d’électricité aux producteurs d’électricité provenant d’énergies renouvelables, qu’elle soutient avoir acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.
8. Il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.
9. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.
10. Il résulte de l’instruction que, si la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE soutient avoir acquitté, au titre des années 2011, 2012 et 2013, la somme totale de 26 280,61 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’impôt, elle ne produit aucune facture d’électricité correspondante ou tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières. Elle se borne à produire un document, intitulé « tableau récapitulatif contribution au service public de l’électricité », lequel mentionne, dans un tableau, une période de consommation, une consommation globale, et des totaux globalement facturés. Un tel document ne constitue pas un élément suffisamment probant de nature à justifier du principe et de l’étendue de ses droits à restitution des sommes qui auraient été perçues en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE.
Article 2 : La requête de la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM ANNECY PAYS DE SAVOIE et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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