Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 août 2025, n° 2502876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C A, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de séjourner en France et d’y travailler, et entrainera suspension de son contrat d’apprentissage;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
•le refus de titre de séjour se fonde sur un avis qui n’est pas joint à la décision ;
•cette décision est insuffisamment motivée ;
•elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 441-1 et 441-2 du code pénal et l’article 47 du code civil et est entachée d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2502565.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien entré en France en juillet 2022 a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour contenu dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le refus de titre de séjour opposé à M. A, statue sur une demande de premier titre et ne saurait être assimilé à un refus de renouvellement de titre de séjour, quand bien même l’intéressé est entré en France alors qu’il était mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Le requérant, qui ne peut ainsi bénéficier d’une présomption d’urgence, fait valoir qu’il poursuit sa formation, et que la décision attaquée entrainera suspension de son contrat d’apprentissage. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a terminé sa formation en CAP Peintre applicateur de revêtement en fin d’année scolaire 2024/2025, et que son contrat d’apprentissage avait vocation à prendre fin le 31 août 2025. S’il indique souhaiter intégrer une autre formation qualifiante complémentaire dans le domaine des travaux publics, pour laquelle il est en recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage, cette situation ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent alors que, la requête au fond étant régie par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera jugée à bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision de refus de séjour du 11 juin 2025, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 7 août 2025.
La juge des référés,
M-E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,Le greffier
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