Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 déc. 2024, n° 2402288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité manifeste de la décision du 8 décembre 2024 lui ayant refusé l’accès à la maison d’arrêt de Limoges pour pouvoir assister un agent de cet établissement qui l’a sollicitée dans le cadre d’un entretien disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre l’accès à la maison d’arrêt de Limoges pour exercer ses fonctions de représentante syndicale, notamment pour assister les agents qui en font la demande, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toute autre mesure utile pour préserver les libertés fondamentales en cause dans la présente instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, d’une part, par la nécessité de garantir immédiatement le respect des droits de la défense des agents qui sont susceptibles de faire l’objet de procédures disciplinaires ou de tout entretien, d’autre part, par l’atteinte continue à ses droits syndicaux qui risquent d’être compromis si cette situation perdure.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’interdiction qui lui a été faite d’entrer dans les locaux de la maison d’arrêt de Limoges pour assister un agent à l’occasion d’un entretien disciplinaire porte manifestement atteinte aux droits de la défense, qui incluent le droit de tout agent d’être assisté par la personne de son choix, et au droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette interdiction porte une atteinte manifeste aux droits syndicaux, qui impliquent, en sa qualité de représentante syndicale, une mission d’assistance et de défense des agents ainsi qu’il résulte de l’article L. 2143-3 du code du travail ;
— cette interdiction constitue une « décision arbitraire et illégale », sans base légale ni motivation, en violation des principes de transparence, de proportionnalité et de sécurité juridique ;
— l’agent qui l’a sollicitée a clairement exprimé son souhait d’être assisté par elle ;
— sa présence dans les locaux de la maison d’arrêt de Limoges n’était susceptible de créer aucun trouble particulier pour le fonctionnement de l’établissement ;
— sa position de représentante syndicale est protégée par la loi, même en dehors des heures habituelles de service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’intervention du juge des référés, dans les conditions d’urgence particulière prévues par ces dispositions, est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. Il ressort des propres écritures de la requérante que les deux entretiens disciplinaires pour lesquels un des agents affectés à la maison d’arrêt de Limoges a sollicité son assistance se sont d’ores-et-déjà déroulés le 8 décembre 2024, aux alentours de 15h et 18h45, soit cinq jours avant l’intervention de la présente ordonnance. En outre, il n’est ni établi ni même soutenu que, postérieurement à la présente ordonnance, un nouvel entretien du même ordre serait prévu pour un des agents affectés dans cet établissement pénitentiaire ou que l’administration s’opposerait, par principe, à l’accès aux locaux par la requérante pour qu’elle puisse apporter une assistance à ceux des agents qui en feraient la demande. En outre, il n’est pas davantage établi ou soutenu que le refus qui a été opposé à Mme C d’accéder à la maison d’arrêt de Limoges le 8 décembre 2024 ne présenterait pas un caractère isolé et que l’administration ferait régulièrement obstacle à l’exercice des droits syndicaux au sein de cet établissement. S’agissant par ailleurs de l’agent qui a été convoqué aux entretiens disciplinaires du 8 décembre 2024, rien ne s’oppose à ce que, s’il s’y croit fondé, il conteste ultérieurement la mesure disciplinaire qui est susceptible d’être prise à son encontre en se prévalant, le cas échéant, de ce que son droit d’être assisté par la personne de son choix aurait été méconnu. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue par ces dispositions n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-B. BOSCHET
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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