Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2200486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision d’expulsion est entaché d’une incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’établit pas que la commission d’expulsion a été réunie conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son fondement légal est erroné ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du 4 juin 2023 cette dernière décision étant devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant né en Dominique le 8 juin 1968, est entré sur le territoire français en 1994, selon ses dires. Par une décision du 4 juin 2021 le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une décision d’expulsion et par une décision du 29 avril 2022 il a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le requérant demande notamment l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le préfet soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 4 juin 2021 a été notifié régulièrement au requérant le 24 juillet 2021. Ainsi, la requête ayant été enregistrée le 12 mai 2022 elle est tardive et cela sans que le requérant ne puisse se prévaloir de la circonstance qu’il ne savait pas « comment envoyer matériellement son recours ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion du 4 juin 2021 doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion du 4 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Le préfet soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 29 avril 2022 a été régulièrement notifiée le 2 mai 2022. Ainsi, la requête ayant été enregistrée le 12 mai 2023 elle n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le requérant soutient que le défaut d’une prise en charge adéquate de son état de santé en Dominique méconnaît les stipulations précitées. Il produit pour en attester des courriels sur la disponibilité de son traitement en Dominique ainsi que des certificats médicaux dont l’un du 11 mai 2022, postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, qui précise que le requérant est atteint d’une maladie grave et nécessite une surveillance ininterrompue et prolongée qui ne peut être assurée dans son pays d’origine. Ainsi, en fixant la Dominique comme pays de renvoi, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination, duquel il est susceptible d’être renvoyé, doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le requérant ne fait état d’aucun frais d’instance, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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