Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C A et Mme B D épouse A, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car ils se trouvent sans domicile fixe alors que la famille comprend deux enfants mineurs et l’état de santé de M. A est particulièrement dégradé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à leur droit à l’asile et à leur droit à bénéficier de conditions matérielles d’accueil décentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que les requérants se maintiennent dans l’hébergement qui leur a été alloué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Cazanave, représentant les requérants, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’objet du litige :
4. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que le litige a perdu son objet dès lors que les requérants se maintiennent dans l’hébergement qui leur a été alloué, il résulte de l’instruction, d’une part, que la famille a été informée de la fin de sa prise en charge et que ce maintien est indu et seulement toléré par la structure d’hébergement et, d’autre part, que les requérants, qui ont appelé le numéro d’urgence 115 les 20, 21, 22 et 23 juin 2025 en vue d’obtenir un hébergement, se sont vus opposer une réponse négative. Leur requête conserve donc un objet.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que la famille de M. A comprend trois enfants mineurs et que M. A, qui souffre d’insuffisance rénale chronique, pâtit d’un état de santé particulièrement dégradé qui impose des conditions d’hygiène strictes. Dans ces conditions, les requérants justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou auraient présenté une demande d’asile dont ils auraient été déboutés. Par suite, à la date de la présente ordonnance, ils n’ont pas à faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence institué dans le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve dans une situation de saturation durable en dépit d’une augmentation importante des crédits qui lui sont alloués. Toutefois, et si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. A est atteint d’insuffisance rénale chronique terminale et est soigné trois fois par semaine par hémodialyse. Il résulte également de l’instruction qu’il ne supporte que difficilement ce traitement en raison de difficultés d’hygiène et d’alimentation liées à l’absence de domicile fixe jusqu’à sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence le 17 avril 2025 et qu’il est actuellement dénutri et souffre, selon les déclarations de son épouse à l’audience, de symptômes rendant sa vie quotidienne particulièrement difficile. Il en résulte qu’en raison de l’état de santé de M. A et de la présence de deux enfants, dont l’un âgé de neuf ans, dans la famille, celle-ci souffre d’une vulnérabilité particulière qu’en l’absence d’éléments produits en défense sur ce point par l’Etat, il n’apparaît pas possible de comparer à la situation d’autres familles. Par suite, au vu de ces circonstances, M. A et sa famille sont fondés à soutenir que l’absence de prise en charge à la suite de la fin de leur hébergement décidée le 17 juin 2025 à raison de leur vulnérabilité constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. A et de sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazanave, avocat des requérants, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme BDi épouse A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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