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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2509216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2025, N° 2509216 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504218 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2509216 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et a provisoirement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504218 à la somme de 1 000 euros.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 15 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°25604218 du 20 mai 2025 et n°2509216 du 29 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Isère a indiqué qu’elle avait délivré à M. A…, le 14 octobre 2025, un titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026 et qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution des ordonnances précitées.
Vu :
- l’ordonnance n°2504218 du 20 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n°2509216 du 29 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance n°2504218 du 20 mai 2025, notifiée le même jour au ministre de l’intérieur, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident et a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2509216 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et a provisoirement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504218 à la somme de 1 000 euros.
La préfète de l’Isère a indiqué qu’elle a délivré à M. A…, le 14 octobre 2025, un titre de séjour valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026. Ainsi les ordonnances précitées ont été exécutées au plus tard cette date, soit avec un retard de 85 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 21 juillet 2025 et 14 octobre 2025 tout en la modérant à la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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