Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2024, n° 2401670
TA Versailles
Rejet 4 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à contester la convention

    La cour a estimé que les conséquences alléguées ne résultent pas de la convention mais de l'arrêté municipal accordant le permis de construire, et que les requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour demander la suspension.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que l'urgence ne justifie pas la suspension, car les requérants auraient dû agir contre l'arrêté de permis de construire, et non contre la convention.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme I G et plusieurs co-requérants demandent la suspension de l'exécution d'une convention d'occupation du domaine public entre la commune de Raizeux et la société SFR, ainsi que l'annulation d'une délibération municipale. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de leur demande, l'urgence de la situation, et le doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. Le tribunal rejette la requête, considérant que les requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisant à agir contre la convention, et que les conclusions relatives à la délibération sont irrecevables. En conséquence, toutes les demandes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 4 mars 2024, n° 2401670
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2401670
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2024, n° 2401670