Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser, sans délai, les mesures de surveillance à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1986 à Zarzis (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale le 10 juillet 2025. Il a été informé de ce que le préfet du Nord était susceptible de prendre des mesures administratives à son encontre en vue de le reconduire dans son pays d’origine et a été invité à présenter des observations sur cette perspective. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, à influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En se bornant à se prévaloir des attaches personnelles et familiales dont il dispose sur le territoire français et de son intégration sociale, M. B ne démontre pas que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai, porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que les modalités dont est assortie la mesure en litige sont incompatibles, d’une part, avec sa condamnation à des travaux d’intérêt général notifiée le 25 avril 2025 et d’autre part, avec son activité professionnelle.
10. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B doit accomplir 140 heures de travail d’intérêt général dans un délai de dix-huit mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’exécution de ce travail d’intérêt général aient été organisées par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
11. D’autre part, la situation administrative de l’intéressé ne lui donne pas vocation à exercer une activité professionnelle et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes liées à cette activité ne seraient pas conciliables avec les modalités dont est assortie la mesure en litige. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
13. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B et celles liées aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
M. LeclèreLa greffière,
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Réclame ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Contravention ·
- Interception ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Mesure d'instruction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Compétence du tribunal ·
- Contribuable
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Activité illicite ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Habitat ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Bénéfice ·
- Service
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Entretien préalable ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Application ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.