Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2100038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. B C, représenté par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2013, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de reprise de dix ans prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable aux sommes perçues de la société France Sécurité entre le 11 janvier 2011 et le 21 février 2011, qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
— les commissions versées par la société France Sécurité doivent être considérées comme des éléments de rémunération, au regard des énonciations du paragraphe n° 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 ;
— l’administration fiscale n’établit pas qu’il a exercé une activité d’apporteur d’affaires au cours des années 2011 à 2013 ;
— les commissions qu’il a perçues au cours des années 2011, 2012 et 2013 ont été imposées à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux alors que les contribuables qui se livrent à une activité habituelle d’entremise sont des agents d’affaires et relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
— le délai de reprise de dix ans prévu à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable dès lors que son activité d’apporteur d’affaires, qu’il avait fait connaître au greffe du tribunal de commerce de Douai, ne peut être qualifiée d’occulte ;
— les sommes qu’il a perçues des époux A ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite, mais d’une activité commerciale déclarée auprès du tribunal de commerce de Douai, le délai de dix ans prévu à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales n’étant dès lors pas applicable ;
— à défaut de mise en demeure préalable et en l’absence d’exercice d’une activité occulte ou illicite, le service était tenu de mettre en œuvre une procédure de rectification contradictoire et ne pouvait donc pas régulièrement mettre en recouvrement les impositions en litige à l’issue d’une procédure d’imposition d’office ;
— il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 30 et 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous les références BOI-CF-IOR-50-20 ;
— la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée, en l’absence d’exercice d’une activité occulte ou illicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de Me Cardon substituant Me Lenaers, représentant la société d’avocats Fidal, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une communication de l’autorité judiciaire à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur a considéré que M. C avait exercé une activité occulte de démarchage au domicile de particuliers au cours des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu’une activité illicite au cours de l’année 2012. M. C a fait l’objet, en conséquence, d’une procédure de taxation d’office, sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à l’issue de laquelle des droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant ces années. Il a également fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’office, sur le fondement du 2° de l’article L. 73 de ce livre, à l’issue de laquelle le service a taxé les revenus de ces activités dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l’a assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2013 et à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012. Il s’est vu en outre infliger des pénalités de 80 % sur le fondement du c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () / 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / () « . Aux termes de l’article L. 73 de ce livre : » Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales () lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / () / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; / () « . Aux termes de l’article L. 169 dudit livre, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : » () / (). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable () n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / () ".
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 5 février 2018, que, pour mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et, sans mise en demeure préalable, la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 de ce livre, le service a considéré que M. C avait encaissé sur ses comptes bancaires au cours des années 2011, 2012 et 2013 des sommes, provenant en particulier des sociétés France Sécurité, Renovia, Eurenov et Eco Logis, tirées de l’exercice d’une activité de démarchage au domicile de particuliers pour la vente des biens et services de rénovation de l’habitat proposés par ces sociétés, sans que M. C se soit fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et sans qu’il ait déposé dans les délais légaux les déclarations qu’il était tenu de souscrire en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les déclarations annuelles prévues à l’article 97 du code général des impôts. Le service a également considéré que M. C avait exercé une activité illicite en 2012 après avoir relevé que, par un jugement du 5 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Douai statuant en matière correctionnelle l’avait déclaré coupable de faits d’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée et l’avait condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au remboursement aux victimes de la somme totale de 16 300 euros correspondant aux chèques qu’elles avaient établis à son ordre et qu’il avait encaissés en 2012.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’extrait Kbis qu’il a versé au dossier, que M. C a déclaré l’exercice à titre individuel d’une activité de prestations de services consistant en la vente au domicile de particuliers, pour le compte de sociétés, de produits de rénovation de l’habitat, ayant pour nom commercial « SNRH – Société nationale de rénovation de l’habitat », cette activité, débutée le 15 septembre 2011, ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 septembre 2011 et radiée de ce registre le 7 juin 2012, avec effet au 31 mai 2012. Le requérant produit également, outre les liasses fiscales correspondantes, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux qu’il a souscrites au titre des années 2011 et 2012 à raison de l’exercice de cette même activité, lesquelles mentionnent un bénéfice imposable selon le régime simplifié d’imposition s’élevant respectivement à 10 459 euros et à 12 973 euros. L’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à établir que l’activité mentionnée dans les informations qui lui ont été transmises par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales est distincte de celle que M. C avait ainsi déclarée. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la seule circonstance, à la supposer établie, que les revenus résultant de l’exercice de l’activité soient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. C est fondé à soutenir que cette activité de vente au domicile de particuliers de produits de rénovation de l’habitat, exercée pour le compte de sociétés au cours des années 2011 et 2012, ne peut être regardée comme une activité occulte, au sens des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et, par suite, que le service ne pouvait pas régulièrement rectifier les revenus qu’il avait déclarés à raison de l’exercice de cette activité et les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d’évaluation d’office prévue par le 2° de l’article L. 73 de ce livre, sans le mettre en demeure de souscrire les déclarations annuelles prévues à l’article 97 du code général des impôts, conformément aux dispositions combinées de cet article et de l’article L. 68 du même livre, cette irrégularité ayant privé le requérant des garanties de la procédure de rectification contradictoire et ayant ainsi eu une influence sur la décision de redressement.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C a souscrit, au titre des périodes du 15 septembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012, les déclarations de chiffre d’affaires CA12 se rapportant à l’exercice de son activité individuelle de prestations de services mentionnée au point précédent consistant en la vente au domicile de particuliers, pour le compte de sociétés, de produits de rénovation de l’habitat. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à établir que l’activité mentionnée dans les informations qui lui ont été transmises par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales est distincte de celle à raison de laquelle M. C avait souscrit ces déclarations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le service ne pouvait pas régulièrement le taxer d’office, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l’exercice de cette activité devenue exigible entre la déclaration d’existence de celle-ci et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, cette irrégularité ayant privé le requérant des garanties de la procédure de rectification contradictoire et ayant ainsi eu une influence sur la décision de redressement.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que M. C, qui ne soutient pas qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, n’a pas souscrit dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire à raison de l’exercice en 2012 de l’activité illicite d’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée mentionnée au point 3, pour laquelle il a été condamné notamment, ainsi qu’il a été dit, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, et n’a ni fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce l’activité de prestations de services consistant en la vente au domicile de particuliers, pour le compte de sociétés, de produits de rénovation de l’habitat, qu’il a exercée entre le 1er janvier 2011 et le 14 septembre 2011 et entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, ni souscrit dans les délais légaux les déclarations qu’il était tenu de souscrire, à raison de l’exercice de cette activité, pour déclarer les chiffres d’affaires de ces périodes et les revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013. S’il soutient en particulier que les sommes perçues de la société France Sécurité au cours des mois de janvier et février 2011 constituent des traitements et salaires, en tout état de cause, l’administration fiscale se prévaut de ce qu’il ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 3 janvier 2011, de ce que les commissions sont, dans leur montant, sans rapport avec les salaires qu’il a pu percevoir au titre de l’emploi de chef des ventes qu’il occupait dans les effectifs de cette société jusqu’à cette date et de l’absence de fiches de paie, de certificat de travail et de solde de tout compte. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les sommes perçues de la société France Sécurité par
M. C, au cours des mois de janvier et février 2011, se rattachent à l’exercice de son activité occulte. Le service vérificateur était dès lors fondé à taxer d’office M. C, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à raison des chiffres d’affaires se rapportant à l’exercice de cette activité entre le 1er janvier 2011 et le 14 septembre 2011 et entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, et à évaluer d’office, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 73 de ce livre, les revenus se rattachant à l’exercice de son activité illicite en 2012 et à l’exercice de son activité occulte en 2013.
7. En second lieu, M. C n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 30 et 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CF-IOR-50-20, qui sont relatives à la procédure d’imposition et ne comportent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration sur ce fondement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise :
8. Lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou illicite, le droit de reprise de l’administration s’exerce, en vertu des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, pour l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, et, pour les taxes sur le chiffre d’affaires, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts.
9. M. C, qui ne saurait utilement invoquer l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, qui est relatif à d’autres impôts que ceux qui sont en litige, soutient que les impositions auxquelles il a été assujetti ont été mises en recouvrement après l’expiration du délai de prescription du droit de reprise. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C a exercé une activité occulte de prestations de services consistant en la vente au domicile de particuliers, pour le compte de sociétés, dont la société France Sécurité, de produits de rénovation de l’habitat, entre le 1er janvier 2011 et le 14 septembre 2011 et entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, ainsi qu’une activité illicite d’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée en 2012. Les cotisations litigeuses d’impôt sur le revenu correspondantes demeurant en litige, auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 14 septembre 2011 et du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013 ont été mis en recouvrement par un avis du 31 juillet 2018, régulièrement notifié avant l’expiration du délai de reprise mentionné au point précédent, prévu par les dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le contribuable ayant présenté une réclamation pour contester l’ensemble de ces impositions le 31 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’expiration du délai de prescription du droit de reprise doit être écarté.
En ce qui concerne la catégorie d’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale / () ». Aux termes de l’article 92 de ce code : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / () ». Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 5 février 2018, que le service vérificateur a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, outre la somme de 16 300 euros perçue en 2012 et correspondant à l’exercice de l’activité illicite d’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée, les revenus perçus en 2013 par M. C à raison de l’exercice occulte de l’activité de prestations de services consistant en la vente au domicile de particuliers, pour le compte de sociétés, de produits de rénovation de l’habitat. Si M. C soutient que ces revenus étaient en tout état de cause imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir alors que l’administration fiscale fait valoir sans être contestée que ces revenus correspondent aux commissions perçues en contrepartie d’une activité d’agent commercial exercée à titre indépendant, sans que l’intéressé ait été lié par un contrat de louage de services aux sociétés vendant et livrant les produits aux clients qu’il avait librement démarchés. Par suite, et alors que le caractère habituel ou occasionnel de l’activité est sans incidence sur la catégorie d’imposition des revenus s’y rapportant, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration les a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. M. C n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe no 30 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-10-10-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. / () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de cette activité si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice par M. C, qui n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, d’une part, d’une activité occulte entre le 1er janvier 2011 et le 14 septembre 2011 et entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, et, d’autre part, de l’exercice d’une activité illicite en 2012. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé des pénalités de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il a soulevés au soutien des conclusions correspondantes, que M. C est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 à raison des revenus se rapportant à l’exercice de son activité de prestations de services consistant en la vente au domicile de particuliers de produits de rénovation de l’habitat et la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 septembre 2011 au 31 mai 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de M. C doit dès lors être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 à raison des revenus se rapportant à l’exercice de son activité de prestations de services consistant en la vente au domicile de particuliers de produits de rénovation de l’habitat et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 septembre 2011 au 31 mai 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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