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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2203471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 29 mai et 29 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Plabennec à lui verser la somme totale de 10 277.09 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plabennec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée à raison de l’illégalité fautive de la décision du 17 septembre 2021 prononçant son licenciement en fin de période d’essai :
o elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement et a été privée de son droit d’être assistée par la personne de son choix ;
o la décision n’est pas motivée ;
o le licenciement n’est pas justifié et repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— ses préjudices en lien avec son licenciement illégal doivent être indemnisés comme suit :
o 2056.26 euros au titre de son préjudice financier, constitué des salaires dont elle été privée ;
o 622.30 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
o 7 500 euros au titre de son préjudice moral ;
o 98.53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023, 18 novembre et 17 décembre 2024, la commune de Plabennec, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure préalable au licenciement a été respectée, Mme A ayant refusé la remise en mains propres de la convocation à l’entretien préalable et ne s’y est pas présentée ;
— la décision de licenciement n’avait pas à être motivée ;
— le licenciement est justifié ;
— la même décision aurait été prise si un entretien préalable avait eu lieu ;
— les irrégularités invoquées sont sans lien avec les préjudices allégués ;
— le préjudice financier et le préjudice moral allégués ne sont pas établis ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas due dès lors que la requérante n’est pas allée au terme de son contrat.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Domain, substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Plabennec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agente polyvalente par la commune de Plabennec (Finistère) en vertu d’un contrat à durée déterminée pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2021. Au terme de la période d’essai prévue par le contrat du 2 au 17 septembre 2021, elle a été licenciée. Le 14 mars 2022, elle a adressé à la commune une réclamation indemnitaire qui est restée sans réponse. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Plabennec à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement.
Sur les fautes invoquées :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X ».
3. En premier lieu, le licenciement d’un agent public contractuel au terme de la période d’essai prévue par le contrat n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni en vertu de celles de l’article 4 du décret du 15 février 1988 citées au point précédent. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Plabennec aurait commis une faute en ne motivant pas la décision de la licencier au terme de la période d’essai contractuelle.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du policier municipal de la commune de Plabennec, que la directrice du service « enfant jeunesse éducation » de cette commune a donné rendez-vous à Mme A le 17 septembre 2021 à 11 h pour lui remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable à son licenciement prévu le jour même à 14 heures. Mme A a alors refusé de réceptionner cette convocation, en indiquant qu’elle ne se présenterait pas à cet entretien. En dépit de cette dernière circonstance, en prévoyant de ne convoquer l’intéressée que 3 heures avant l’horaire prévu pour l’entretien préalable, la commune de Plabennec ne l’a pas mise en mesure de bénéficier de son droit d’être assistée d’une personne de son choix, et l’a ainsi privée d’une garantie substantielle. Un tel vice de procédure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Plabennec.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A avait pour fonction d’assurer des tâches d’accueil périscolaire, d’animation au centre de loisirs et d’entretien des locaux scolaires. Les différentes attestations produites par la commune démontrent qu’au cours de sa période d’essai, elle a adopté un comportement inadapté avec les enfants, ainsi qu’avec ses collègues de travail, et a rencontré des difficultés dans l’accomplissement des tâches d’entretien, ce qui lui a été signalé par différents interlocuteurs, notamment par les responsables du service enfance qui ont dû la recadrer. Le courrier du 19 septembre 2021 que la requérante a adressé à la commune corrobore les difficultés qu’elle a rencontrées pour effectuer les tâches d’entretien ainsi que les remarques et retours auxquels a donné lieu sa manière de servir. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Plabennec se serait fondée sur des faits inexacts et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la licencier au terme de sa période d’essai.
Sur les indemnités réclamées :
6. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il résulte de l’instruction que le licenciement de Mme A, au regard des motifs tirés de son comportement professionnel inadapté, tant à l’égard des enfants que de ses collègues, et de ses difficultés à accomplir les tâches d’entretien demandées, est fondé. Il en résulte que, alors même que la procédure n’aurait pas été viciée par l’irrégularité relevée au point 4, le licenciement de l’intéressée aurait été légalement prononcé. Dès lors, le préjudice moral et le préjudice tiré des revenus dont elle a été privée ne peuvent être regardés comme la conséquence de l’illégalité de ce licenciement qui ne procède que de ce vice de procédure.
8. Il en va de même du préjudice tiré de la privation de l’indemnité de fin de contrat dès lors que les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988 prévoient que le licenciement à l’expiration de la période d’essai ne donne pas lieu à versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X et que l’article 39-1-1 du même décret dispose que l’indemnité de fin de contrat n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme.
9. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de la décision de licenciement et du bulletin de salaire produits, que Mme A a été rémunérée par la commune de Plabennec jusqu’au 20 septembre 2021 au titre des droits à congés annuels qu’elle avait acquis entre le 2 et le 17 septembre 2021. Elle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plabennec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plabennec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plabennec.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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