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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mars 2025, n° 2500462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500462 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un courrier, enregistré le 5 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : () Tarn () ».^
3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le lieu d’établissement de l’imposition de M. A dans le présent litige se situe à Castres dans le département du Tarn. En conséquence, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon, le 7 mars 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°2500462
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