Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2518094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Favain, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est exposé à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il risque de perdre de son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’il risque d’être privée de son salaire alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale ; qu’il est pacsé avec une ressortissante française et qu’il est parent d’un enfant français ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen quant à sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518095, enregistrée le 6 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Favain, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour provisoire ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant indien né le 15 juin 1995 à Kapurthala (Inde), déclare être entré sur le territoire français en 2010 et avoir été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 avril 2021 au 16 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 24 décembre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai au 26 août 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet des Hauts-de-Seine, ne justifie d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A… tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans un délai de 48h, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais supportés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 48h, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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