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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2309366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2023 et le
4 octobre 2024, la société Baltimore et la société Chubb European Group SE représentées par Me Lopin et Me Ducasse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 12 486 euros, et à la société Baltimore la somme de 3 238,50 euros, au titre des dommages subis par l’hôtel Sofitel Paris Baltimore dans le cadre de la manifestation des « Gilets jaunes » du
1er décembre 2018, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du
29 décembre 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Baltimore et à la société Chubb European Group SE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— la société Chubb European Group SE justifie avoir versé à son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 10 554 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 ;
— la société Chubb European Group SE est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l’expertise en lien avec la manifestation à hauteur de 1 932 euros ;
— la société Baltimore est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme restée à sa charge au titre de la franchise contractuelle et de la vétusté déduite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 15 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à la limitation de la condamnation de l’Etat à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés, que la preuve d’une subrogation n’est pas apportée, que le lien de causalité temporel et spatial n’est pas établi et que les dégradations ont été causées par des casseurs, que le lien de causalité entre le dommage et l’usure des biens n’est pas établi, que l’intervention d’une expertise à l’amiable n’a pas été d’une quelconque utilité pour la résolution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de M. A pour le préfet de police, les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2018, l’hôtel Sofitel Paris Baltimore, situé 88 B, avenue Kléber à Paris (75116), a fait l’objet de dégradations lors d’émeutes en marge des manifestations des « gilets jaunes ». Par courrier du 28 décembre 2022, la société Chubb European Group SE, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société Baltimore, exploitant cet hôtel, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme totale de 12 486 euros correspondant au montant versé à son assurée et aux frais d’expertise pris en charge par elle, et la société Baltimore a demandé au préfet de police le remboursement de la somme totale de 3 238,50 euros correspondant à la franchise contractuelle laissée à sa charge ainsi que la vétusté déduite de l’indemnité d’assurance. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, la société Baltimore et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 3 238,50 euros et de 12 486 euros
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier de la plainte déposée par le directeur des opérations de la société Baltimore le 3 décembre 2018 et du rapport d’expertise contradictoire du 14 février 2019 que l’établissement a fait l’objet de dégradations le
1er décembre 2018, la société ayant constaté que les vitrines de l’hôtel côté avenue Kléber, les vitres des deux battants de la porte d’entrée et les pots de fleurs et jardinières d’entrée ayant été brisés, ainsi que les bacs de jardinière et balconnière arrachés et vandalisés. Il est constant que ces dégradations, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
4. Si, en premier lieu, pour contester le principe même de la responsabilité de l’Etat, le préfet de police conteste le lien de causalité temporel et spatial, les requérantes font valoir que les dégradations ont été commises à 14h, 18 h et 22h, et le procès-verbal d’ambiance versé au dossier, daté du 1er décembre 2018, mentionne de nombreux incidents avenue Kléber entre 14h et 19h30. Si le rassemblement des gilets jaunes s’est constitué sur le plateau de l’Étoile, tous les axes rejoignant l’arc de triomphe ont été concernés et notamment l’avenue Kléber où de nombreux débordements ont été constatés. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes », il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations ont eu lieu dans la nuit du 1er décembre au 2 décembre alors que la manifestation était terminée ou que le lien spatial ne serait pas établi.
5. En deuxième lieu, le préfet de police fait valoir, en défense, que les dégradations auraient été commises indépendamment de la manifestation et seraient imputables à un groupe structuré à la seule fin de les commettre. Toutefois, la circonstance que des articles de presse mentionnent la présence de « casseurs » ce jour-là, près de l’Arc de Triomphe et avenue Kléber, et même la présence de black-blocs détruisant un distributeur automatique de billets avec une disqueuse au 48 avenue Kléber, ne suffit pas à attribuer l’origine des dégradations en cause à des « casseurs » animés par la seule intention de commettre des délits. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la manifestation du 1er décembre 2018 a eu un caractère particulièrement violent, le procès-verbal d’ambiance mentionnant de nombreux heurts, des feux importants et des barricades, notamment tout au long de l’avenue Kléber. Ainsi, il n’est pas établi que les dégradations en cause auraient eu un caractère isolé, ni qu’elles auraient été le fait d’individus sans lien avec les manifestants.
6. Par suite, et dès lors que les dégradations commises s’inscrivent dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation du 1er décembre 2018, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur les fondements des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité :
7. Le préfet de police fait valoir que la société Baltimore a fait preuve d’une imprudence de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. Cependant, il est constant que la manifestation en cause n’avait pas été déclarée en préfecture, que l’hôtel Sofitel Paris Baltimore, qui n’est pas à proximité immédiate des Champs-Elysées, n’avait pas subi de dégradations dans le cadre de ce mouvement social par le passé, et il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait été informée du risque de cette manifestation.
8. Dès lors, le préfet de police n’est pas fondé à invoquer l’existence d’une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices et les intérêts :
En ce qui concerne la société Baltimore
S’agissant de la franchise :
9. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Baltimore une somme de 2 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
S’agissant de la vétusté :
10. La société Baltimore sollicite le remboursement de l’abattement de vétusté des biens endommagés à hauteur de 1 238,50 euros. Il résulte de l’instruction et en particulier du tableau d’indemnisation du rapport d’expertise que ce montant correspondant un taux de vétusté de 20% appliquée à la fourniture et pose de bacs et végétaux. Toutefois, en l’espèce, l’application d’un coefficient de vétusté est justifiée afin de ne pas procurer un avantage injustifié à la victime du dommage et compte tenu de la nature des biens en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que l’Etat (préfet de police) doit être condamné à verser à la société Baltimore une somme de 2 000 euros correspondant au montant de la franchise laissée à sa charge.
En ce qui concerne la société Chubb European Group SE :
S’agissant de la subrogation :
12. Si le préfet soutient dans ses écritures que l’assureur ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier un quelconque versement à son assurée lui donnant qualité de victime par subrogation, il résulte de l’instruction que la société Chubb European Group justifie, par le biais d’une quittance subrogative faisant mention de la police d’assurance et du sinistre, avoir versé à son assurée, la somme de 10 554 euros au titre des dépenses acquittées par cette dernière. N’ont pas été indemnisées par l’assureur une franchise d’un montant de 2 000 euros et la somme de 1 238,50 euros au titre de la vétusté déduite des dommages matériels. Par suite, l’assureur justifie être subrogé, dans les conditions posées par l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la société Baltimore.
S’agissant des dommages, vétusté déduite :
13. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages, vétusté déduite, a été évalué par l’expert mandaté par les sociétés requérantes à hauteur de 12 554 euros. Cette somme, qui correspond à la fourniture et pose de vitrage et à la fourniture et pose de bacs et végétaux, a été validée par l’expert de la préfecture de police. Il y a lieu de retenir cette somme au titre de dommages matériels, vétusté déduite.
S’agissant des frais d’expertise :
14. La société Chubb European Group établit avoir acquitté des frais d’expertise en lien direct avec le dommage subi par la société Baltimore, pour la somme de 1 932 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Chubb European Group une somme de 12 486 euros, correspondant au montant total des préjudices issus du présent jugement, soit la somme de 14 486 euros à laquelle est soustraite la somme de 2 000 correspondant à la franchise contractuelle laissée à la charge de la société Baltimore.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. La société Baltimore et la société Chubb European Group SE ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités respectives de 2 000 euros et 12 486 euros à compter du 29 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable et des intérêts capitalisés à compter du 29 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser solidairement à la société Baltimore et à la société Chubb European Group en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Chubb European Group SE une somme de 12 486 (douze mille quatre cent quatre-vingt-six) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 29 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à la société Baltimore une somme de 2 000 (deux mille) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
29 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 29 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros solidairement à la Baltimore et à Chubb European Group SE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Baltimore, à la société Chubb European Group SE et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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