Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2025 et 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi qu’il a été mis à même de présenter ses observations et, sur sa demande, des observations écrites ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que, son état de santé nécessitant un suivi sur le territoire français, le préfet aurait dû saisir pour avis, un collège de médecins nommés par le directeur général de l’OFII ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est stéréotypée et qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée, qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 janvier 2025 et 15 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 mai 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A… et celles de M. A… lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 23 septembre 1978 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en août 2024. Par arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 10 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Par suite, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre ladite décision.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit en défense, que le requérant a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France en août 2024, n’a pas présenté de demande de titre de séjour, notamment au titre de son état de santé. En se bornant à produire une attestation non datée d’un médecin généraliste dépourvue de toute précision, le requérant n’établit pas que, eu égard à son état de santé, le préfet du Nord aurait dû saisir pour l’avis le collège des médecins de l’OFII.
6. En cinquième lieu, l’entrée en France du requérant est très récente. Au vu des pièces du dossier, M. A… vit avec ses trois enfants mineurs, nés respectivement en 2010, 2015 et 2018, chez un cousin. Il est dépourvu de toute autre famille en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu en Algérie, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
7. En sixième lieu, au vu des pièces du dossier rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et que les enfants mineurs du requérant y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre ladite décision.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la nationalité algérienne du requérant et précise qu’il n’allègue ni n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier la décision contestée elle-même qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre cette décision.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
20. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 7.
21. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire national d’un an soit prise à l’encontre du requérant. Par suite, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée elle-même qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre ladite décision.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
26. Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant et le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet du Nord à ne pas édicter d’interdiction de retour. Par ailleurs, la durée de séjour du requérant est très réduite et, hormis ses enfants mineurs qui ont vocation à le suivre, les liens du requérant avec la France sont à peu près inexistants. Par suite, et quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet du Nord a pu, à bon droit, lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an.
27. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6.
28. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 7.
29. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 7.
30. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an doivent être rejetées.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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