Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées l’a orienté vers le marché du travail.
Une demande de régularisation a été adressée le 24 mars 2025 à M. A lui demandant, d’une part, d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et, d’autre part, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, de produire la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale /() ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 dudit code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées () à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide par le travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. En l’espèce, M. A conteste une décision du 3 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord l’a orienté vers le marché du travail. Le requérant a été invité, par un courrier du 24 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 28 mars 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, est resté sans réponse. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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