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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 24 120948 H émis par le sous-directeur des retraites et de l’accueil de l’Etat, ensemble le courriel de la même date portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la direction générale des finances publiques d’édicter un nouveau titre de pension prenant en compte les trimestres qu’elle a effectué postérieurement à décembre 2023 et de rétablir ses droits à pension dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. A, premier vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du même code :« () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». . Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de Mme C porte sur un litige relatif à une pension mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’assignation du paiement de la pension dont dépend Mme C, agente retraitée de la fonction publique de l’Etat, est situé à Rennes, au siège du centre de gestion des retraites de Rennes. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
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