Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2505235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui renouveler sa carte pluriannuelle de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, que son dossier de demande était complet et, d’autre part, qu’en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF, la demande de complément reçue le 4 avril 2025 ne précisait pas la pièce à fournir et il lui était impossible d’y répondre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que le requérant sera mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour s’il réitère sa demande au moyen du téléservice de l’ANEF.
Un mémoire présenté le 5 août 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a demandé, le 6 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 janvier 2025, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 5 mai 2025 au motif que son dossier était incomplet. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision qui doit être regardée comme un refus de l’administration d’enregistrer sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut utilement faire valoir que la requête a perdu son objet en ce que le requérant, s’il est en possession de tous les documents demandés, dont la pièce d’identité en cours de validité de son enfant, se verra délivrer une attestation de prolongation d’instruction pendant la durée du traitement de sa demande. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a demandé, le 6 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de parent d’enfant français s’est vu notifier, le 5 mai 2025, sur son espace personnel du téléservice ANEF, un message d’un agent instructeur de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui indiquant que sa demande était clôturée pour incomplétude de son dossier. Le requérant justifie avoir complété son dossier à deux reprises au moyen du téléservice ANEF, les 4 février et 16 mars 2025, suite à des demandes en ce sens des services de la préfecture. M. A… justifie également qu’une nouvelle demande de complément lui a été adressée le 4 avril 2025 sur son compte du téléservice ANEF à laquelle il n’a pu répondre à défaut de précision de la pièce manquante tenant à un dysfonctionnement de son espace personnel du téléservice et produit des échanges de courriels avec les services de la direction générale des étrangers en France au cours du mois d’avril 2025 par lesquels il établit avoir accompli les diligences nécessaires en contactant les services de la préfecture afin de résoudre les dysfonctionnements de son espace personnel. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’établit ni même n’allègue que la demande de M. A… serait abusive ou dilatoire, ne pouvait lui opposer l’incomplétude de son dossier pour refuser d’enregistrer sa demande.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas, eu égard à la décision de refus d’enregistrement en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. A… ou procède au réexamen de sa demande, comme le demande l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 800 euros à Me Youchenko.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Marlène Youchenko en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marlène Youchenko et préfet des Bouches-du-Rhône
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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