Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2411425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Grébaut, substituant Me Leonhardt, pour Mme B A, présente.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France le 11 février 2012 sous couvert d’un visa Schengen, s’est mariée le 23 juillet 2021 à Marseille avec M. D C, compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 26 octobre 2015 au 25 octobre 2025. Les pièces produites par la requérante, en particulier les avis d’impôt mentionnant, à compter de l’année 2020, l’adresse de son époux, de même que les courriers de l’Assurance maladie qui lui sont adressés au domicile de son époux, ainsi que des factures d’électricité portant les noms des deux époux et leur adresse commune, permettent d’établir le caractère effectif de leur vie commune depuis 2020. Mme A justifie en outre être engagée dans un processus de procréation médicalement assistée avec son époux depuis 2022, et produit à cet égard une fiche médicale relative à une ponction ovocytaire réalisée le 24 janvier 2023 au sein du service de biologie de la reproduction de l’hôpital de la Conception, un compte rendu de décongélation et de transfert d’embryon du 25 juillet 2023 auprès du même service et plusieurs ordonnances de traitements et d’examens émanant du service d’aide médicale à la procréation de l’hôpital de la Conception établies entre les mois de février 2022 et juillet 2024, qui permettent d’établir la continuation du processus engagé. Enfin, les justificatifs versés aux débats, constitués de documents administratifs probants et de document médicaux, telles que les notifications d’admission à l’aide médicale d’Etat au cours des années 2013 à 2024, et dont la succession est rapprochée, révèlent la réalité d’une présence physique de l’intéressée depuis au moins 2016. Par ailleurs, M. D C vit en France auprès de ses parents ainsi que ses frères qui résident régulièrement sur le territoire, et occupe un emploi en qualité de pasteur pour l’église pentecôtiste de France depuis janvier 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, assurant au couple des revenus réguliers. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attaches familiales de Mme A, et alors même que son mariage est récent et qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au profit du conseil de la requérante une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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