Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2519184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, C…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2516582 rendue le 3 octobre 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai sous astreinte de 500 euros par jours de retard et de procéder sans délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance n°2516582 rendue le 3 octobre 2025 n’a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine, les services de la préfecture ne lui ayant jamais proposé un rendez-vous en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Vahedian, pour M. A…, qui reprend ses conclusions et moyens et fait valoir que le récépissé qui lui a finalement été remis postérieurement à l’introduction de sa requête en exécution de l’ordonnance ne l’autorise pas à travailler en méconnaissance de l’ordonnance du 3 octobre 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2516582 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution, d’une part, de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. A… le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, d’autre part, de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction. Cette ordonnance faisait également injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par la présence requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance du 3 octobre 2025 pour assortir les injonctions auxquelles elle procède d’une astreinte de 500 euros.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution.
Il résulte de l’instruction que si le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… le 3 novembre 2025 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 2 mai 2026, ce récépissé n’autorise pas M. A… à travailler, en méconnaissance de l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 3 octobre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait donc être regardé comme ayant correctement exécuté l’ordonnance précitée. Ce défaut d’exécution présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2516582 rendue le 3 octobre 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de M. A… au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2516582 du 3 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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