Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2026, n° 2506220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Nakache demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Toulouse I Capitole a rejeté sa demande de réinscription en licence 3 de droit pour l’année université 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse I Capitole de l’inscrire en licence 3 de droit pour l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de condamner l’université Toulouse I Capitole à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’université Toulouse I Capitole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2025, n° 2506763 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du président de l’université Toulouse I Capitole rejetant son inscription en licence 3 de droit au titre de l’année universitaire 2025/2026. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 octobre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 13 octobre 2025 de l’ordonnance de référé, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Toulouse I Capitole.
Fait à Toulouse, le 13 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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