Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2421983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 7 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Crombecque Vezinet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Crombecque Vezinet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de Mme A…, ressortissante togolaise née le 8 août 1989 à Adidogome, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2025. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. » et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
La mesure de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à l’administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement pénal devenu définitif.
Le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de Mme A… valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2025 au motif que, lorsque les services de police ont procédé, le 6 juillet 2023, au contrôle du salon de coiffure dont elle est la gérante, ils ont constaté la présence de trois salariées employées par cet établissement qui étaient démunies d’une autorisation de travail et en situation irrégulière au regard du séjour et que l’intéressée a ainsi enfreint l’article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, il est constant que Mme A… réside en France de manière continue depuis l’année 2009, qu’elle vit avec sa fille, qui est née à Villepinte le 5 mai 2018 et qui est scolarisée, qu’elle a engagé une action en reconnaissance de paternité contre le père biologique de cette dernière dont elle soutient qu’il est français, que ses sœurs sont françaises, que sa mère et ses frères résident régulièrement en France et qu’elle travaille depuis 2015. Eu égard à ces éléments et alors que Mme A… indique, sans être contredite par le préfet de police, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour les faits qui lui sont reprochés et qui sont, au demeurant, isolés, elle est fondée à soutenir que la décision de retrait litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré la carte pluriannuelle de Mme A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Alors qu’il est constant que sa carte de résident a été restituée à Mme A… en application de l’ordonnance n° 2421999 du 29 août 2024 du juge des référés du présent tribunal, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Crombecque Vezinet de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de Mme A… est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Crombecque Vezinet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Crombecque Vezinet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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