Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2307993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 11 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Tranchant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme B. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2015, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical à la suite d’une tentative de suicide au cours de l’année 2014 et que son retour en Algérie conduirait à l’isoler dès lors qu’elle bénéficie en France du soutien quotidien de son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante a été pris en compte par le collège des médecins de l’OFII qui a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. En outre, si les documents produits au dossier font état de ce que la patiente est placée sous curatelle et suit un traitement médical quotidien, Mme B n’apporte aucun élément sur la situation administrative de son père, n’apporte aucune précision sur le soutien qu’il lui apporterait et sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait bénéficier de ce soutien dans son pays d’origine, notamment par sa mère. Enfin, si Mme B soutient que l’ensemble de sa cellule familiale réside sur le territoire français et qu’elle n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, il n’apparaît pas que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
8. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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