Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Morne-à-l’Eau a refusé de lui communiquer les documents relatifs au recrutement de Mme B , en qualité de responsable de l’achat public ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morne-à-l’Eau de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents sollicités sont des documents administratifs qui lui sont communicables ;
— la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Morne-à-l’Eau, représenté par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis n°20236625 du 14 décembre 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 17 septembre et du 23 septembre 2023, Mme C a saisi la commune de Morne-à-l’Eau d’une demande tendant à la communication des documents relatifs à la nomination de Mme B en qualité de responsable de l’achat public :
— la délibération ayant créé l’emploi de « Responsable de l’achat public » ;
— la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du centre de gestion ;
— la publicité de vacance d’emploi effectuée par le centre de gestion ;
— la fiche de poste liée à l’emploi de « Responsable de l’achat public » ;
— le contrat de travail de la responsable de l’achat public ;
— l’arrêté de recrutement de la responsable de l’achat public.
En l’absence de réponse de l’administration, le 3 novembre 2023, la requérante a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 14 décembre 2023, rendu un avis favorable à la demande sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par la mairie de Morne-à-l’Eau à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
En ce qui concerne la délibération ayant créé l’emploi de « responsable de l’achat public » :
3. L’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes ».
4. Les délibérations, les procès-verbaux du conseil municipal, les arrêtés municipaux, les budgets et comptes de la commune ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précédemment citées du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante est fondée à en demander la communication.
En ce qui concerne la vacance d’emploi et la publicité de la vacance d’emploi :
5. la création et la vacance d’emplois d’agents publics sont des documents administratifs et sont communicables. Par suite, la requérante est fondée à solliciter la communication de ces documents.
En ce qui concerne l’arrêté de recrutement, le contrat de travail, la fiche de poste de Mme B en qualité de responsable de l’achat public :
6. En application des dispositions combinées des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus, les documents relatifs à l’emploi d’agents publics sont communicables sous la réserve d’une occultation préalable des éventuelles mentions portant atteinte à la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur l’agent tels que les éléments de rémunération non déterminée par des règles régissant l’emploi. Il n’est ni allégué ni établi que ces documents ne seraient pas existants ni disponibles à la date à laquelle l’instruction de l’affaire a été close. Par suite, la requérante est fondée à demander la communication de ces documents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision portant refus de lui communiquer les documents listés au point 1 est illégale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Morne-à-l’Eau communique à Mme C, après occultation des éventuelles mentions qui ne sont pas communicables en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble des documents demandés par l’intéressé et listés au point 1 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Morne-à-l’Eau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Morne-à-l’Eau a refusé de communiquer à Mme C les documents listés au point 1 du présent jugement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Morne-à-l’Eau de communiquer à Mme C les documents listés au point 1 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Morne-à-l’Eau versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Morne-à-l’Eau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Morne- à-l’Eau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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