Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 févr. 2023, n° 2107976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2021, 17 mars 2022, 30 mars 2022, 10 avril 2022 et 2 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Amnéville a rejeté sa demande tendant à mettre en sommeil les cloches de l’église Saint-Martin de 23h à 7h, du 1er juin au 30 septembre de chaque année ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amnéville une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision en litige méconnaît l’arrêté du 28 août 1991 portant nouvelle réglementation de la sonnerie des cloches dans le département de la Moselle ;
— en raison de leur intensité et de leur fréquence, les sonneries de l’horloge de l’église Saint-Martin, située à Amnéville, entraînent des nuisances sonores en période nocturne supérieures aux valeurs limites de l’émergence globale prévues par les dispositions du code de la santé publique ;
— il appartient au maire de la commune d’Amnéville de mettre fin à ces nuisances sonores.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022, 25 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, présentés par Me Battle, la commune d’Amnéville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête introductive d’instance ne contient l’énoncé d’aucune conclusion ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées dans le mémoire du 17 mars 2022 sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
— l’arrêté conjoint du préfet de la Moselle et de l’évêque de Metz en date du 29 août 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé, en mai 2021, au maire de la commune d’Amnéville la mise en sommeil des cloches de l’église Saint-Martin, située dans l’ancienne commune de Malancourt-la-Montagne, entre 23h et 7h du 1er juin au 30 septembre de chaque année. Par une décision du 21 octobre 2021, dont il demande l’annulation, le maire a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Par ailleurs, le premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que M. A pouvait être regardé, dès sa requête introductive d’instance du 20 novembre 2021, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2021. Il s’ensuit que cette requête introductive ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que, par voie de conséquence, les conclusions de son mémoire en réplique du 17 mars 2022 ne peuvent être regardées comme nouvelles et tardives. La fin de non-recevoir opposée par la commune d’Amnéville doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ».
5. Aux termes de l’article 48 de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, applicable dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : « L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. ». Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté conjoint du préfet de la Moselle et de l’Evêque de Metz du 29 août 1991, pris pour l’application de ces dispositions prévoit que la sonnerie de l’horloge apposée sur l’édifice cultuel est arrêtée chaque jour entre 20h du soir et 8h du matin lorsqu’elle constitue « une source de nuisance pour les habitants immédiats ».
6. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». L’article R. 1336-7 du même code dispose que : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ".
7. En l’espèce, M. A soutient que les cloches de l’église Saint-Martin d’Amnéville sonnent tous les quarts d’heure, de jour comme de nuit, et qu’elles créent ainsi pour les riverains une nuisance sonore importante en période nocturne, en particulier durant l’été lorsque les fortes chaleurs imposent l’ouverture des fenêtres. Il produit à l’instance un constat d’huissier du 4 mars 2022 dont il ressort que les sonneries de l’horloge présentent une émergence globale nettement supérieure aux valeurs admises par les dispositions précitées du code de la santé publique. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune d’Amnéville, la valeur probante d’un tel constat, en tant qu’il se borne à relever des volumes sonores, n’est pas conditionnée à la circonstance qu’il soit effectué à la demande conjointe des parties au litige et de manière contradictoire. D’autre part, si les mesures constatées par huissier ont été relevées en journée, M. A soutient sans être contredit par la commune d’Amnéville que l’horloge de l’église Saint-Martin est également active en période nocturne et que le volume des sonneries relevé en journée est identique à celui existant la nuit. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la sonnerie de l’horloge de l’église Saint-Martin, en tant qu’elle retentit tous les quarts d’heure entre 23h du soir et 7h du matin, soit en période nocturne au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, est, par son niveau sonore et sa fréquence, constitutive d’une nuisance de nature à troubler la tranquillité du voisinage en période nocturne. Ainsi, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances causées par cette sonnerie, le maire de la commune d’Amnéville a méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Amnéville la somme de 250 euros que M. A justifie avoir engagé au titre des frais d’huissier, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Amnéville a rejeté la demande de M. A tendant à mettre en sommeil les cloches de l’église Saint-Martin de 23h à 7h, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, est annulée.
Article 2 : La commune d’Amnéville versera à M. A une somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Amnéville tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Amnéville.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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