Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2204798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de revalorisation de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a bénéficié à compter d’avril 2023 d’une revalorisation de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise avec effet rétroactif à avril 2022.
Par un courrier du 30 avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier 30 avril 2025, communiqué au moyen de l’application « Télérecours citoyens », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, intervenue le 30 avril 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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