Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2405634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A forme opposition aux contraintes délivrées par France Travail le 19 mars 2024 et signifiées par acte d’huissier le 15 mai 2024 pour le recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 708,12 euros pour la période du 6 mai au 30 novembre 2022 et d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 3 248,33 euros pour la période du 24 avril 2020 au 5 mai 2022.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un courrier en date du 4 novembre 2024, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserverait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 4 novembre 2024, par l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyens ». Ce courrier, qui, en l’absence de consultation est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail.
Fait à Lille, le 26 août 2025.
Le président,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° « Numéro »
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