Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2102675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Verdigny à lui verser la somme de 153 796 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes résultant d’une part, de l’absence de maintien de son plein traitement au-delà de la date de consolidation de son accident du 21 avril 2011 reconnu imputable au service et d’autre part, du rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ainsi que sur le fondement du droit à obtenir une indemnisation complémentaire pour la réparation de ses préjudices autres qu’à caractère professionnel ;
2°) à titre subsidiaire et avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verdigny une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en le plaçant en congé de longue maladie non imputable au service postérieurement au 19 septembre 2011 puis en disponibilité d’office à compter du 9 décembre 2014, alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont la conséquence de son accident du 21 avril 2011 reconnu imputable au service, la commune de Verdigny a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— alors qu’il pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité jusqu’à sa mise à la retraite, le refus de la commune de donner suite à sa demande constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à demander, en application de la jurisprudence Moya-Caville, la réparation de son préjudice lié à sa perte de chance de percevoir des gains professionnels supérieurs à ceux qu’il perçoit au titre de sa pension de retraite et de sa rente viagère d’invalidité, pour un montant qu’il évalue à 80 000 euros, de son préjudice moral pour un montant qu’il évalue à 10 000 euros, des troubles subis dans ses conditions d’existence liés à l’impossibilité de se déplacer et de pratiquer des activités normales, qu’il évalue à 5 000 euros et au titre des souffrances endurées qu’il évalue à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Verdigny représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont se prévaut M. A est prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
— en plaçant le requérant en congés de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office elle n’a pas commis de faute dès lors que le lien de causalité direct et certain entre son accident du 21 avril 2011 et ses arrêts de travail postérieurs au 19 septembre 2011 n’est pas établi ;
— la demande de M. A relative au versement de l’allocation temporaire d’invalidité ayant été présentée tardivement, le refus opposé sur sa demande ne peut être regardé comme fautif alors en outre qu’il n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation ;
— alors qu’il n’est pas établi que les préjudices allégués par le requérant seraient la conséquence d’une faute commise par la commune, il ne peut se prévaloir de la jurisprudence Moya-Caville pour en demander la réparation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 21 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Woloch, représentant la commune de Verdigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique de 1ère classe, exerce les fonctions d’agent d’entretien au sein de la commune de Verdigny (18) depuis 2004. Dans le cadre d’une activité professionnelle précédente, il a été victime en 1990 d’un très grave accident du travail affectant son pied gauche et reste atteint de séquelles au titre desquelles lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 55% et la qualité de travailleur handicapé. Le 21 avril 2011 il a été victime d’un nouvel accident lui occasionnant de violentes douleurs de la cheville et du pied qui a conduit à ce qu’il soit placé en arrêt de travail à compter du 26 avril 2011. Cet accident a été reconnu imputable au service et ses arrêts de travail ont été pris en charge par la commune de Verdigny pour la période du 26 avril au 19 septembre 2011. Par un arrêté du 10 avril 2012, le maire de la commune de Verdigny a fixé la date de consolidation de son accident au 19 septembre 2011. En raison de la persistance de ses douleurs, M. A a bénéficié de nouveaux arrêts de travail à compter du 9 décembre 2011 au titre desquels il a été placé en congé de longue maladie, à plein traitement du 9 décembre 2011 au 8 décembre 2012 puis, à demi-traitement du 9 décembre 2012 au 8 décembre 2014. Reconnu inapte à ses fonctions, de manière totale et définitive, par le comité médical départemental dans un avis du 27 mars 2015, M. A a été placé en disponibilité d’office sans traitement à compter du 9 décembre 2014. Il a été maintenu dans cette position pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2015. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le maire de la commune de Verdigny lui a octroyé le bénéfice d’un demi-traitement dans l’attente de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le plaçant à la retraite pour invalidité, à la suite de la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions par le médecin expert qui l’a examiné le 17 septembre 2016 et par le comité médical départemental réuni le 19 octobre 2016. M. A a été radié des cadres à compter du 20 octobre 2016 par un arrêté du 18 décembre 2017 et s’est vu notifier le 16 janvier 2018 son brevet de pension le plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 20 octobre 2016. Par une décision du 30 mars 2018, la CNRACL l’a informé de ce qu’il lui était octroyé en sus de sa pension une rente d’invalidité fixée à 17% du montant de son traitement brut, prenant effet à la date de sa mise à la retraite.
2. Parallèlement, le 8 octobre 2016 M. A a présenté auprès de la commune de Verdigny une demande de versement de l’allocation temporaire d’invalidité, expressément rejetée par lettre du 21 novembre 2016. Le 19 janvier 2021, par l’intermédiaire de son conseil, il a adressé au maire de la commune de Verdigny une réclamation indemnitaire préalable sollicitant, d’une part, la réparation de l’ensemble des préjudices consécutifs à son accident de service du 21 avril 2021, d’autre part, la réparation des préjudices subis à raison de placement à demi-traitement entre le 8 décembre 2012 et le 18 décembre 2017, les arrêts de travail prescrits à compter du mois de décembre 2011 n’ayant pas été reconnus en lien avec son accident de service du 21 avril 2011, ainsi que l’indemnisation du préjudice lié à l’absence d’obtention du bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par lettre du 26 mars 2021, le maire de la commune de Verdigny a accusé réception de sa demande. L’absence de réponse à la date du 4 avril 2021 a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la commune de Verdigny à lui verser la somme totale de 153 796 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes résultant d’une part, de l’absence de maintien de son plein traitement au-delà de la date de consolidation de son accident du 21 avril 2011 reconnu imputable au service, d’autre part, du rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et sur le fondement du droit à obtenir une indemnisation complémentaire pour la réparation de ses préjudices autres qu’à caractère professionnel.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité des décisions de placement en congé de longue maladie puis en congé de longue durée :
3. M. A demande en premier lieu la condamnation de la commune de Verdigny à l’indemniser du préjudice financier qu’il estime avoir subi au motif que l’arrêté du 7 novembre 2013 le plaçant en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 9 décembre 2011 puis à demi-traitement à compter du 9 décembre 2012, ainsi que les arrêtés des 30 novembre 2013, 30 avril 2014 et 4 mai 2015, le maintenant en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 9 décembre 2013 au 8 décembre 2014 puis en disponibilité d’office du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015, et les arrêtés des 2 décembre 2015 et 4 novembre 2016, le maintenant en disponibilité d’office, d’une part et le plaçant à demi-traitement dans l’attente de la décision de la CNRACL relative à sa mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, sont entachés d’illégalité fautive en tant qu’il n’a pas été tenu compte du fait que son incapacité à reprendre le travail était due à son accident du 21 avril 2011 reconnu imputable au service.
4. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans ses dispositions applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit ()2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;() « . En outre, au terme de l’article 72 de cette même loi : » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. () / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ".
5. D’une part, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par le fonctionnaire ait été de nature à entraîner une impossibilité pour celui-ci d’exercer ses fonctions, alors même que son état préexistant y aurait concouru.
6. D’autre part, la date de consolidation de l’état de santé d’un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l’état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l’état de santé de l’agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l’accident de service, s’ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident.
7. Il résulte de l’instruction que, le 21 avril 2011 en procédant à une opération de débroussaillage le long d’un fossé à la demande du maire, M. A a glissé dans fossé et s’est réceptionné sur son pied gauche, fragilisé à la suite d’un précédent accident de travail survenu en 1990, ce qui lui a occasionné de fortes douleurs au pied gauche, un gonflement de la cheville et une plaie, et a conduit à ce qu’il bénéficie d’arrêts de travail du 26 avril 2011 au 19 septembre 2011. Le médecin expert qui l’a examiné le19 septembre 2011 a indiqué, au vu des examens réalisés, que M. A, qui lors de son accident de 1990 a bénéficié d’une arthrodèse tibio-tarsienne, souffre d’une déminéralisation globale avec déformation du calcanéum (séquelles chirurgicales), que le contrôle échographique a mis en évidence un remaniement séquellaire de la partie inférieure du tendon d’Achille associé à une zone œdémateuse des tissus mous loco-régionale mais que l’IRM réalisée le 22 juillet 2011 ne montre pas de rupture du tendon d’Achille, la présence d’éléments métalliques rendant le cliché non interprétable. Au terme d’un examen approfondi du requérant, et après avoir rappelé que celui-ci avait repris ses activités professionnelles le 5 septembre 2011, après reconnaissance de son aptitude par le médecin du travail qui a prescrit une limitation des stations débout prolongées, ce médecin expert a conclu « qu’il s’agit d’un nouvel accident de travail sur un état antérieur connu mais qui évolue pour son propre compte » et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A au 19 septembre 2011, jour de l’examen. La commission de réforme dans son avis du 27 janvier 2012 a suivi l’avis de ce praticien, lequel contrairement à ce qu’affirme le requérant n’est pas « diabétologue » mais expert en médecine générale auprès de la cour d’appel de Bourges, spécialiste du dommage corporel et de traumatologie séquellaire, et a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident du 21 avril 2011 jusqu’au 19 septembre 2011, date de consolidation de son état et que les arrêts de travail intervenus postérieurement étaient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire, le requérant ayant de nouveau été arrêté à compter du 9 décembre 2011 en raison de violentes douleurs affectant son pied gauche.
8. M. A ayant par la suite été maintenu en arrêt de travail, le maire de la commune de Verdigny a de nouveau saisi la commission de réforme laquelle a fait diligenter une nouvelle expertise. Au terme de cette nouvelle expertise réalisée le 11 décembre 2012, le médecin, chef du service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, a indiqué que le scanner réalisé le 17 avril 2012 " retrouve les séquelles de résection (retrait chirurgical d’une partie d’organe) malléolaire externe, [ainsi que] l’arthrodèse tibio astragalienne et qu’il existe une très importante arthrose dégénérative de la sous-astragalienne ". Après examen physique il a conclu que l’accident du travail du 21 avril 2011 a été responsable d’une décompensation douloureuse d’une importante arthrose sous-astragalienne, secondaire au premier accident du 19 octobre 2011 et que, l’état de santé de M. A justifie son placement en congé de longue maladie. Le comité médical départemental s’est prononcé favorablement le 19 décembre 2012 puis le 14 juin 2013 pour le placement du requérant en congé de longue maladie puis, pour son maintien en congé de longue maladie et, par arrêté du 7 novembre 2013, M. A a été placé en congé de longue maladie du 9 décembre 2011 au 8 décembre 2012, à plein traitement, puis du 9 décembre 2012 au 8 décembre 2013 à demi-traitement. Il a ensuite été prolongé jusqu’au 8 décembre 2014 par deux arrêtés des 30 novembre 2013 et 30 avril 2014, suite à une nouvelle expertise réalisée le 6 mars 2014 à l’issue de laquelle le médecin expert a confirmé les conclusions de l’expertise de décembre 2012 et indiqué que l’accident a également été déclaré consolidé par le médecin de la MSA, sans augmentation du taux d’invalidité. Le 27 mars 2015 M. A a été reconnu inapte de manière totale et définitive à ses fonctions par le comité médical et placé en disponibilité d’office par un arrêté du 4 mai 2015 à raison de l’épuisement de ses droits à congé de longue maladie. Le comité médical supérieur, saisi en appel, a confirmé l’avis du comité médical départemental et, par un arrêté du 2 décembre 2015, le maire de la commune de Verdigny l’a maintenu en disponibilité d’office. Le 26 mai 2016, M A a écrit à la commune de Verdigny pour demander un reclassement, après avoir été informé par celle-ci qu’aucun reclassement n’était possible en son sein. Il a été examiné le 17 septembre 2016 par un médecin expert spécialiste en rhumatologie qui a conclu à son inaptitude à toutes fonctions. Le 19 octobre 2016 le comité médical départemental a repris à son compte l’avis de l’expert et proposé la mise à la retraite pour invalidité du requérant et renvoyé le dossier à la commission départementale de réforme qui a conclu dans le même sens. Dans l’attente de la décision de la CNRACL, M. A a bénéficié, par un arrêté du 4 novembre 2016, du versement d’un demi-traitement à compter du 19 octobre 2016. Il a été radié des cadres à compter du 20 octobre 2016 par un arrêté du 18 décembre 2017.
9. Si M A soutient que ces décisions des 7 novembre 2013, 30 novembre 2013 et 7 avril 2014 sont entachées d’une illégalité fautive au motif qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie imputable au service à compter du 9 décembre 2011, il résulte de l’instruction qu’il a reçu notification de ces arrêtés le 9 novembre 2013 et les 4 décembre 2013 et 12 mai 2014, lesquels comportaient la mention des voies et délais de recours et que, dès 2014, il a demandé tant à la commune de Verdigny qu’au centre de gestion de procéder au réexamen de sa situation mais qu’il s’est vu opposer un refus qu’il n’a pas contesté. S’il ne peut plus demander l’annulation de ces décisions, devenues définitives, il peut toutefois utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d’indemnisation, alors que la date de consolidation ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l’accident de service, que les arrêts de travail postérieurs à cette dernière date, sont susceptibles d’être en relation avec sa pathologie initialement prise en charge et de lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 permettant la prolongation de la période de congé de longue durée et le maintien du plein traitement en cas de maladie résultant d’un accident de service.
10. Cependant, il résulte de l’instruction que le premier expert qui l’a examiné à la suite de l’accident du 21 avril 2011 a conclu que les douleurs postérieures à la date de consolidation, qu’il a fixée au jour de l’examen, étaient dues à une pathologie évoluant pour son propre compte en lien avec son premier accident. Par la suite, du fait du caractère invalidant des douleurs ressenties à compter de décembre 2011, M A s’est rendu en consultation au service de traumatologie du CHRU de Tours et, dans une lettre du 7 juin 2012 adressée à son confrère, le chirurgien consulté, après avoir rappelé l’existence d’un précédent accident et mentionné que l’arthrodèse était bien consolidée, a indiqué que l’accident d’avril 2011 a redéclenché des douleurs importantes au niveau du pied et de la cheville, que le scanner réalisé montre une arthrose sous-talienne très évoluée et une arthrose talo-naviculaire débutante, et qu’alors que la mobilisation est douloureuse et que la sous-talienne est quasiment enraidie, la seule possibilité de faire céder les douleurs serait la réalisation d’une arthrodèse sous-talienne mais que celle-ci était très risquée en raison des risques d’infection dont les suites pourraient être compliquées, cela à raison de l’état antérieur du pied. C’est donc cet état antérieur et plus spécialement l’arthrose qui a enraidi le pied qui est à l’origine des douleurs dont souffre l’intéressé. Il en résulte que, si l’accident du 21 avril 2011 a révélé l’arthrose consécutive au premier accident, c’est cette arthrose qui est à l’origine des douleurs, lesquelles sont liées à cette pathologie douloureuse qui évolue pour son propre compte. Par suite, en plaçant le requérant en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 9 décembre 2011 puis en disponibilité d’office à compter du 9 décembre 2014 alors qu’il avait épuisé ses droits statutaires à congé de longue maladie, la commune n’a pas commis de faute alors que la pathologie dont il souffre est la conséquence de son 1er accident et que le taux d’invalidité de 55% initialement reconnu n’a pas été modifié.
11. Il résulte de ce qui précède, alors que le requérant n’établit pas qu’en le plaçant en congé de longue maladie puis en disponibilité d’office, la commune de Verdigny aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Verdigny.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur le refus de versement de l’allocation temporaire d’invalidité :
12. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
13. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
14. Il résulte de l’instruction que M. A, dans l’incapacité de reprendre ses fonctions, a été placé en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 9 décembre 2011 puis en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé de maladie. Il a présenté le 8 octobre 2016 une demande de versement de l’allocation temporaire d’invalidité auprès de la commune de Verdigny qui l’a rejetée. M. A n’a exercé aucun recours juridictionnel contre cette décision de rejet, dont il ressort des échanges avec la commune qu’il en a eu connaissance au plus tard le 23 novembre 2016. Eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 13, cette décision, dont l’objet est exclusivement pécuniaire était devenue définitive à la date d’enregistrement de sa requête.
15. Par suite, les conclusions de M. A, fondées sur l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à obtenir le versement d’une indemnité complémentaire en réparation des préjudices résultant de l’accident de service du 21 avril 2011 :
16. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
17. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
18. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
19. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident du 21 avril 2011 reconnu imputable au service dont M A a été victime, son état de santé a été déclaré consolidé au 19 septembre 2011. En conséquence, ainsi que le fait valoir la commune de Verdigny en défense, la prescription quadriennale a commencé à courir, s’agissant des préjudices allégués, au 1er janvier 2012. Il s’ensuit, à la date de la réclamation indemnitaire préalable, présentée le 29 janvier 2021 par le requérant, sa demande était prescrite, alors ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 11 qu’il n’établit pas l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 21 avril 2011 postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert.
20. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec son accident de service du 21 avril 2011 ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Verdigny présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verdigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Verdigny.
Copie en sera adressée à Me Gourinat.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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