Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 août 2024, n° 2204739
TA Lille
Rejet 7 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les conditions de circulation des Algériens mineurs sont exclusivement régies par l'accord franco-algérien, rendant inapplicable l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas établi que la situation de leur enfant correspondait aux conditions stipulées dans l'accord, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté que les requérants ne justifient pas de la nécessité pour leur fils d'obtenir ce document, et que rien n'empêche leur enfant de circuler librement avec ses parents.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2204739
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2204739
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 août 2024, n° 2204739