Rejet 7 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2204739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme D C et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté leur demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs au profit de leur fils, F B.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 août 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. A B, ressortissants algériens, ont adressé au sous- préfet de Valenciennes, le 21 avril 2022, une demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs au profit de leur fils, F B, né le 8 octobre 2009. Par une décision du 25 avril 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
3. D’une part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des Algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord. Dès lors, Mme D et M. B ne peuvent utilement soutenir que le préfet " se devait d’appliquer les dispositions de l’article
L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
4. D’autre part, les requérants n’établissent pas que la situation de leur enfant correspondrait à l’une des hypothèses visées à l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait « fait une mauvaise application » de ces stipulations.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le document de circulation visé par les stipulations, citées au point 2, de l’article 10 de l’accord franco-algérien ne constitue ni un titre d’identité, ni un titre de séjour mais dispense seulement l’étranger mineur qui en est détenteur et qui a quitté, sans être accompagné de ses parents, le territoire français, d’obtenir un visa de retour, si toutefois il est également en possession d’un passeport en cours de validité. Cependant, un étranger mineur qui s’est vu refuser la délivrance d’un tel document de circulation conserve la possibilité de quitter et de regagner librement le territoire français, même pour effectuer un séjour dans un pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’il est accompagné de ses parents, si ceux-ci sont eux-mêmes en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. En outre, les étrangers mineurs scolarisés en France ne sont pas tenus d’être en possession d’un document de circulation lorsqu’ils effectuent un voyage scolaire dans un Etat de l’Union européenne, sous réserve que leur établissement scolaire se soit vu délivrer un document de voyage collectif.
7. Les conséquences d’un refus de délivrance sur la situation de l’enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s’apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
8. En l’espère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les requérants, qui sont présents sur le territoire français, accompagnés de leurs enfants, depuis le 24 septembre 2018, ne justifient pas de la nécessité, pour leur fils, F, de se voir délivrer un document de circulation, lequel ne saurait se substituer à un titre d’identité. Ils n’invoquent aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de leur fils enEance et son pays d’origine ou tout autre pays étranger, étant rappelé que rien ne fait obstacle à ce qu’il circule librement accompagné de ses parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande des requérants tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs au profit de leur fils, F B, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur, Signé
G. CAUSTIER
La présidente, Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Coefficient ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Spectacle ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Fins ·
- Terme ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.